Nomenclature des actes de radiographie |
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Nomenclature > Troisième partie: actes médicaux utilisant les radiations ionisantes. Titre I - Actes de radiodiagnostic. Chapitre I - Dispositions générales. Article premier - Conditions générales de prise en charge. Pour donner lieu à remboursement, tout acte de radiodiagnostic doit comporter une ou plusieurs incidence(s) radiographique(s) matérialisée(s) par un document, film ou épreuve, et être accompagné d'un compte rendu écrit, signé par le médecin. Le compte rendu, ainsi que chaque film ou épreuve, doit être daté et porter les nom et prénoms du patient examiné, ainsi que le nom du médecin ayant effectué l'examen. Le compte rendu doit comporter les indications, les incidences, l'analyse et l'interprétation de l'examen. Une incidence est caractérisée par une position du patient par rapport à la source; un changement d'orientation de la source ou de la surface examinée selon un angle différent ou selon une position différente du patient constitue une nouvelle incidence. Article 2 - Cotation des actes. La cotation en Z d'un examen radiologique est globale, quel que soit le support utilisé, à l'exception du supplément éventuel pour numérisation. Elle n'est applicable que si le minimum d'incidences indiqué dans certains libellés est réalisé. Article 3 - Actes effectués en dehors de l'unité d'imagerie Pour les actes effectués en salle d'opération ou en unité de réanimation, la cotation est majorée de 40 %. Cette majoration ne s'applique pas: - aux actes de radiologie vasculaire et interventionnelle, quel que soit le lieu où ceux -ci sont réalisés (salle d'opération, salle d'angiographie, laboratoire de cathétérisme); - à la radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance; - aux examens effectués au lit du patient hospitalisé, sauf si celui-ci est intransportable. Dans ce cas, la cotation est majorée de 40 %. Article 4 - Circonstances particulières. 1. Pour tout contrôle radiologique effectué sous appareil plâtré ou sous résine, la cotation est majorée de 20 %. 2. La cotation est majorée de 40 % pour un examen radiographique effectué chez l'enfant de moins de cinq ans. 3. Sauf exception précisée dans le nomenclature, la cotation de toute radiographie comparative est minorée de 60 %. 4. Sauf exceptions énumérées ci-dessous, tout examen radiographique à images numérisées entraîne un supplément de Z 5 par séance. Ce supplément ne peut être compté qu'une fois par vingt quatre heures et par patient. Il ne s'applique pas: - aux techniques de numérisation secondaire des images; - à l'examen radiographique intra-buccal - aux radiographies thoraciques et aux radiographies des extrémités osseuses effectuées en fluorographie numérique Ce supplément ne s'applique que si l'examen est réalisé avec une technique numérique. L'application de ce supplément est suspendue pour les mammographies, à l'exception du suivi des prothèses mammaires. Valeur du Z: 1.33 € Chapitre II - Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette. Article 3 - Tête
Chapitre IV - Examens divers.
Chapitre V - Examens utilisant des appareillages spéciaux. Article premier - Radiographies en coupe.
Guide des indications et des procédures des examens radiologiques en odontostomatologieModalités de formation de la personne compétente en radioprotection |
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| Mise à jour le Lundi, 26 Avril 2010 13:50 |




