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21 décembre 2001: numerus clausus pour l'année universitaire 2001- 2002
13 décembre 2001: cotisations d'assurance vieillesse.
7 décembre 2001: maintenance et contrôle qualité des dispositifs médicaux
17 novembre 2001: fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2002
25 octobre 2001: rémunérations des praticiens hospitaliers, des internes et des étudiants.
12 septembre 2001: limites de tarification des inlays core (avenant conventionnel n°2)
12 septembre 2001: reconduction de la convention de 1997.
22 juin 2001: Page 9894/code de sécurité sociale/délai de réponse pour les ententes préalables.
3 juin 2001: avis de publication du référentiel sur les gants de chirurgie et d'examen.
24 mai 2001: interdiction des implants Stéri-Oss HA.
12 mai 2001: interdiction du "catgut"
24 janvier 2001: concours pour le recrutement des praticiens conseils.
23 janvier 2001: sealant et inlay-core.
12 janvier 2001: fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
12 janvier 2001: rémunération des étudiants en médecine et en odontologie.
6 janvier 2001: numerus clausus en odontologie pour l'année universitaire 2000-2001.
2 janvier 2001: interdiction des amalgames conditionnés en vrac.

Au Journal officiel du 21/12/2001: numerus clausus.
Arrêté du 17 décembre 2001 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2001-2002.
Par arreté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 17 décembre 2001, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2001-2002 est fixé à 801, répartis ainsi qu'il suit:
Centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de:
Paris………………………………………………………………154
Dont:
Paris V…………………………………… …..87
Paris VII…………………………………………67
Bordeaux…………………………………………………………59
Brest………………………………………………………………12
Clermont-Ferrand………………………………………………..42
Lille………………………………………………………………..58
Lyon……………………………………………………………….65
Marseille…………………………………………………………..54
Montpellier-Nimes………………………………………………..45
Nancy………………………………………………………………46
Nantes……………………………………………………………..50
Nice………………………………………………………………...26
Reims………………………………………………………………45
Rennes……………………………………………………………..42
Strasbourg………………………………………………………….46
Toulouse……………………………………………………………53
Centre hospitalier universitaire de:
Pointe à Pitre………………………………………………………..3
Saint Denis de la Réunion…………………………………………1
Total…………………………………………………........………..801
Lorsque, dans le limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'États appartenant à l'Union Européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.
Au Journal officiel du 13/12/2001: cotisations d'assurance vieillesse.
Décret nø 2001-1182 du 11 décembre 2001 fixant pour l'année 2001 les cotisations au régime de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales
NOR : MESS0123147D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV
Vu le décret nø 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret nø 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret nø 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret nø 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés;
Vu le décret nø 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs,
Vu le décret nø 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils;
Vu le décret nø 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires;
Vu le décret nø 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu les propositions des conseils d'administration des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 14 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'année 2001, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :
Section professionnelle des notaires: 15 962 Francs
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires: 15 100 Francs
Section professionnelle des médecins: 11 400 Francs
Section professionnelle des chirurgiens- dentistes: 14 500 Francs
Section professionnelle des pharmaciens: 12 900 Francs
Section professionnelle des sages-femmes: 12 600 Francs
Section professionnelle des auxiliaires médicaux: 9 760 Francs
Section professionnelle des vétérinaires: 15 760 Francs
Section professionnelle des agents généraux d'assurances: 16 944 Francs
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés: 13 930 Francs
Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens: 11 236 Francs
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils: 11 900 Francs
Art. 2. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'exercice 2001 à 1,4 %.
Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1999, selon le barème suivant :
- réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 136 100 F;
- réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 97 600 F;
- réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 58 000 F.
Art. 4. - Pour l'année 2001, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :
Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
Classe spéciale : 1 770 F.
Section professionnelle des médecins
Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.
Section professionnelle des chirurgiens-dentistes
Cotisation forfaitaire : 10 200 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 8,30 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 179 400 F ;
Plafond : 897 000 F.
Section professionnelle des auxiliaires médicaux
Cotisation forfaitaire : 3 792 F.
Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.
Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
Seuil : 165 600 F ;
Plafond : 513 200 F.
Section professionnelle des vétérinaires
Taux d'appel de la cotisation : 77 %.
Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés
Classe IV : 11 616 F.
Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs
Classe A : 3 072 F.
Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils
Classe 1 : 3 872 F.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Au Journal officiel du 07/12/2001: maintenance et contrôle de qualité des dispositifs médicaux
Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
NOR : MESP0123968D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors de l'exposition à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5312-1, L. 6122-11, L. 6122-13, R. 665-7, R. 665-12 et R. 665-49,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Il est inséré, à la section 1 du chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), les articles D. 665-5-1 à D. 665-5-4 ainsi rédigés :
" Art. D. 665-5-1. - Pour l'application des dispositions du présent livre :
" 1° On entend par "exploitant" d'un dispositif médical toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ;
" 2° On entend par "maintenance" d'un dispositif médical l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif médical dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ; les conditions de réalisation de la maintenance sont fixées contractuellement, s'il y a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur de tierce maintenance et l'exploitant ;
" 3° On entend par "contrôle de qualité" d'un dispositif médical l'ensemble des opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant ou, le cas échéant, fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; le contrôle de qualité est dit interne, s'il est réalisé par l'exploitant ou sous sa responsabilité par un prestataire ; il est dit externe, s'il est réalisé par un organisme indépendant de l'exploitant, du fabricant et de celui qui assure la maintenance du dispositif.
" Art. D. 665-5-2. - L'exploitant veille à la mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même.
" Art. D. 665-5-3. - En application de l'article L. 5212-1, le ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé arrête la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, celle des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne et la liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité externe.
" Art. D. 665-5-4. - Pour chacun des dispositifs soumis au contrôle de qualité interne ou externe, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit les modalités particulières de ce contrôle, en fonction des dispositifs, par décision publiée au Journal officiel de la République française. Pour ce qui concerne les dispositifs médicaux exposant les personnes à des rayonnements ionisants, les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont prises au vu de l'avis de l'organisme désigné par l'autorité administrative compétente en matière de radioprotection.
" Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe notamment :
" - les critères d'acceptabilité auxquels doivent répondre les performances ou les caractéristiques des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne ou externe ;
" - la nature des opérations de contrôle à mettre en œuvre pour s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux et les modalités de leur réalisation ;
" - la périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles périodiques;
" - la nature des opérations de maintenance des dispositifs médicaux qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
" - les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu des dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques constatées ainsi que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les dispositifs. "
II. - Il est inséré, au chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) une section 10 ainsi rédigée :
" Section 10
" Mise en œuvre de l'obligation de maintenance et du contrôle de qualité
" Art. D. 665-5-5. - Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article D. 665-5-3, l'exploitant est tenu:
" 1° De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et la date de sa première mise en service ;
" 2° De définir et mettre en œuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé, cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; elle est portée à la connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ;
" 3° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe, ainsi que les modalités de leur exécution ;
" 4° De mettre en œuvre les contrôles prévus par l'article D. 665-5-4 ;
" 5° De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre doit être conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;
" 6° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.
" Art. D. 665-5-6. - Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.
" L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.
" Les organismes doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.
" Les organismes s'engagent en outre à communiquer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
" Si un organisme agréé cesse de remplir les conditions qui ont permis son agrément, celui-ci peut être retiré par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
" Les organismes agréés établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ce rapport d'activité mentionne, d'une part, la part du chiffre d'affaires relative aux contrôles effectués dans le cadre de cet agrément et, d'autre part, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.
" Art. D. 665-5-7. - Les organismes agréés mettent en oeuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues à l'article D. 665-5-4.
" Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5o de l'article D. 665-5-5.
" Art. D. 665-5-8. - Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif conformément aux dispositions prévues à l'article D. 665-5-4.
" Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque d'incident tel que prévu à l'article L. 5212-2, celui-ci fait l'objet d'un signalement en application du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article D. 665-5-7, si le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe.
" Art. D. 665-5-9. - Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur le dispositif selon les dispositions prévues à l'article D. 665-5-7.
" Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours pas atteintes, l'organisme agréé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
" Art. D. 665-5-10. - Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un risque d'incident prévu par l'article D. 665-5-8, l'exploitant notifie au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la remise en conformité du dispositif médical ou sa mise hors service définitive.
" En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le rapport mentionné à l'article D. 665-5-7 relatif au second contrôle.
" Art. D. 665-5-11. - Quand le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a connaissance qu'un exploitant d'un dispositif médical soumis au contrôle de qualité n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues par le présent code, il met en demeure l'exploitant de faire procéder à ce contrôle.
" Art. D. 665-5-12. - En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation. "
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Au Journal officiel du 17 novembre 2001:Décret n°2001-1069 du 16 novembre 2001 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2002.
Art. 1°. Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R.243-6 du code la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1° du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:
7 056 € si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
2 352 € si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
1 176 € si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
543 € si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
109 € si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
14 € si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1° janvier au 31 décembre 2002.
Art. 2. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 16 novembre 2001.
Au Journal officiel du 25/10/2001: Arrêté du 15 octobre 2001 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou a temps partiel dans les établissements publics de santé.
Art. 1°. Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et les taux de vacation des attachés des établissements publics de santé sont fixés, conformément aux tableaux figurant en annexe, à compter du 1° novembre 2001.
ANNEXE II
Montants des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
|
Montants au 1° novembre 2001 (en francs) |
|
1. Mesures permanentes Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Professeurs des universités praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires: -après 18 ans: 339 446 -après 15 ans: 315 989 -après 12 ans: 293 975 -après 9 ans: 271 965 -après 6 ans: 250 162 -après 3 ans: 227 938 -avant 3 ans: 205 028 Maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein: -après 18 ans: 272 189 -après 15 ans: 254 528 -après 12 ans: 236 220 -après 9 ans: 217 913 -après 6 ans: 199 605 -après 3 ans: 181 246 -avant 3 ans: 162 764 Maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel: -après 18 ans: 108 868 -après 15 ans: 101 812 -après 12 ans: 94 489 -après 9 ans: 87 166 -après 6 ans: 79 842 -après 3 ans: 72 498 -avant 3 ans: 65 107 Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein: -après 2ans: 125 026 -avant 2 ans: 107 363 Assistants hospitaliers
universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires exerçant à temps partiel:
-après 2ans: 50
506
-avant 2 ans: 43
440 2. Mesures transitoires Personnels particuliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires: a) Personnels exerçant à temps plein: Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service: 1° classe: 6° échelon: -après 4 ans de grade hospitalier: 250 107 -avant 4 ans de grade hospitalier: 203 422
5° échelon:
-après 4 ans de
grade hospitalier: 250 355 -avant
4 ans de grade hospitalier: 203 708 Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service: 1° classe: 6° échelon: 193 798 5° échelon: 194 048 b) Personnels exerçant à temps partiel Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service: 1° classe à partir du 4° échelon: 77 730 Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, non chefs de service: 5° et 6° échelon: 73 719 |
ANNEXE VII
Rémunération des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et des étudiants en médecine
| Montants au 1° novembre 2001 (en francs) |
| I. Taux annuel de la rémunération:
Des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie: Des résidents en médecine: -internes de 5° année: 155 069 -internes de 4° année: 155 069 -internes et résidents de 3° année: 155 069 -internes et résidents de 2° année: 111 790 -internes et résidents de 1° année: 100 976 Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouées: -aux internes et résidents pour les 1°, 2°, 3° et 4° semestres: 2 271 II. Émoluments forfaitaires alloués aux étudiants "faisant fonction d'interne": 92 410 III. Taux de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche: 147 056 IV. Taux annuel des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne: -majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris: 6 109 -majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris: 2 031 -majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés: 4 076 |
ANNEXE VIII
Rémunération des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie.
| Montants au 1° novembre 2001 (en francs) |
|
I. Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en médecine: -4° année du deuxième cycle: 20 375 -3° année du deuxième cycle: 18 236 -2° année du deuxième cycle: 9 401 II. Taux annuel des indemnités allouées aux étudiants en odontologie: -3° année cycle court: 20 375 -3° année du deuxième cycle: 18 236 -2° année du deuxième cycle: 9 401 III. Taux annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie: 18 236 |
Au Journal officiel du 12/09/2001:Avis relatif à l'avenant n° 2 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 18 avril 1997 relatif à la majoration de deux prothèses dentaires
NOR : MESS0123166V
Est réputée approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 2 publié ci-dessous et conclu le 22 mars 2001 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes.
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION NATIONALE DES CHIRURGIENS -DENTISTES
[Voir la convention nationale des chirurgiens-dentistes approuvée par Arrêté du 30.05.97]
Entre :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentés par M. Spaeth (président) ;
- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux (président).
Et
L'union des jeunes chirurgiens-dentistes- Union dentaire, représentée par M.Deniaud (président).
Article 1er
Les honoraires fixés par les deux prothèses conjointes prévues par la nomenclature et définies comme suit :
- " conception, adaptation et pose d'une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) " : SPR 57 ;
- " conception, adaptation et pose d'une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core à clavette) " : SPR 67.
peuvent être majorés de 50 % au plus selon l'appréciation du professionnel.
En cas d'utilisation de matériaux précieux ou semi-précieux tels que définis par les normes AFNOR pour la réalisation de ces deux prothèses, le prix de revient du métal s'ajoute aux honoraires.
Il est convenu entre les parties signataires que la facturation des actes décrits ci-dessus (inlay-core et inlay-core à clavette) doit se faire à part sur une feuille de soins de type S 3153 sur laquelle aucun autre acte ne doit apparaître.
Article 2
La réalisation d'inlays-core (SPR 57 ou SPR 67) pour les bénéficiaires de la CMU ne peut donner lieu à aucun dépassement.
Fait à Paris le 22 mars 2001
Le président de l'union des jeunes chirurgiens-dentistes, J. DENIAUD
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie, J.M SPAETH
La présidente de la Caisse centrale de la mutualité agricole, J GROS
Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, M. RAVOUX
Au Journal officiel du 12 septembre 2001: Avis relatif à la convention nationale des chirurgiens-dentistes
NOR MESS0123167V
En application de l'article L 162-15 du code de la sécurité sociale, est réputée reconduite tacitement ente la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'une part, et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes, d'autre part, la convention nationale des chirurgiens-dentistes, y compris ses annexes, conclue le 18 avril 1997, approuvée par arrêté du 30 mai 1997 et modifiée par les avenants du 4 décembre 1997 (publié au journal officiel du 25 mars 1998) et du 22 mars 2001.
[Voir la convention nationale des chirurgiens-dentistes
approuvée par Arrêté du 30.05.97]
Au journal officiel du 26 juin 2001: pourcentage d'internes susceptibles de bénéficier d'une année-recherche.
Arrêté du 11 juin 2001 fixant le pourcentage d'internes en médecine, en pharmacie et en odontologie susceptibles de bénéficier d'une année-recherche.
Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 11 juin 2001, le pourcentage d'internes en médecine, en pharmacie et en odontologie, recrutés en vertu des dispositions des arrêtés du 27 septembre 1985 modifié fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie et du 22 janvier 1996 fixant les conditions d'accès et l'organisation de l'année-recherche pour les internes en odontologie susceptibles de bénéficier d'une année-recherche est fixée à 10 % du nombre de postes mis aux concours au titre de l'année universitaire 2000-2001.
La répartition est fixée comme suit, par interrégion à l'intérieur de chacune des deux zones géographiques pour les internes en médecine, par interrégion pour les internes en pharmacie et à l'échelon national pour les internes en odontologie:
| Zones géographiques, interrégions | Médecine | Pharmacie | Odontologie |
| Ile de France
Nord Est Nord Ouest Total zone Nord |
33 28 36 97 |
10 5 5 20 |
|
| Rhône Alpes
Ouest Sud Sud Ouest DOM (Antilles-Guyane) Total zone Sud |
17
27 17 24 2 87 |
6
5 5 4
20 |
|
| Total général | 184 | 40 |
3 |
Au Journal officiel du 22 juin 2001: Page 9894/code de sécurité sociale/délai de réponse pour les ententes préalables.
Chapitre III,
Sécurité sociale
Section I
Code de la sécurité sociale
Art. 38. L'article R 162-52 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation".
Rappel de l'article R 162-52.
Les tarifs fixés en application des articles "L 162-5-2, L 162-5-8, L 162-5-9, L 162-5-10, L 162-9, L 162-11, L 162-12, L 162-12-4, L 162-12-5, L 162-12-11, L 162-12-12 et L 162-32" sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés d'autre part.
La nomenclature générale peut comporter des majorations pour les actes accomplis dans des circonstances spéciales ou par certaines catégories de praticiens, en raison de leurs titres, de leur valeur scientifique, de leurs travaux ou de leur spécialisation. Elle détermine, en pareil cas, les conditions d'application de ces majorations.
La nomenclature générale peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes. La méconnaissance de ces prescriptions est sanctionnée dans les conditions prévues par la nomenclature.
Au journal officiel du 3 juin 2001: référentiel des gants de chirurgie et d'examen.
Avis de publication des référentiels validés relative à l'article R. 115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services.
Cet avis de publication, prévu à l'article R. 115-11 du code de la consommation, annule et remplace l'avis de publication du référentiel ci-dessous, publié au Journal officiel de la République française:
AFNOR: NF/Médical, gants de chirurgie et d'examen, publié le 21 mai 1998, page 7814, NOR: ECO19800323V.
| NOM ET
ADRESSE
de l'organisme certificateur |
IDENTIFICATION
précise du produit ou du service concerné |
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU RÉFÉRENTIEL
(cf art. R 115-9 du code de la consommation) |
|
| a) Caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle | b) Autres | ||
| AFNOR (Association française de
normalisation),
11 avenue Francis de Pressensé, 93571 Saint Denis La plaine Cedex. |
NF-Médical, gants de chirurgie et d'examen | Dimensions.
Étanchéité Caractéristiques mécaniques avant et après vieillissement Défauts visibles Dosage de protéines totales |
|
Ce référentiel est tenu à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28 du code de la consommation.
Au Journal officiel du 24 mai 2001: interdiction des implants Stéri-Oss HA.
Décision du 14 mai 2001 relative à la suspension de mise sur le marché , de distribution et d'utilisation des implants cylindriques recouverts d'hydroxyapatite Stéri-Oss HA, commercialisés par la société Nobel Biocare.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L 5311-1 et L 5312-1;
Vu le signalement de matériovigilance reçu par la direction des hôpitaux du ministère chargé de la santé le 21 juillet 1998;
Vu les conclusions rendues le 24 novembre 2000 par les experts de la sous-commission technique n° 3 de la Commission nationale de matériovigilance;
Vu l'avis de la Commission nationale de matériovigilance du 6 décembre 2000;
Vu le courrier adressé à la société Nobel Biocare en date du 30 janvier 2001, lui demandant de fournir des données scientifiques sur la dissolution de l'hydroxyapatite ainsi que sur l'état de surface après cette dissolution et les risques éventuels liés à cet état de surface;
Vu la réponse de la société Nobel Biocare du 10 février 2001 n'apportant pas les éléments complémentaires demandés;
Vu le courrier en date du 10 avril 2001, adressé à la société Nobel Biocare, l'informant de l'intention de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de suspendre la mise sur le marché, la distribution et l'utilisation des implants cylindriques recouverts d'hydroxyapatite Stéri-Oss HA;
Vu la non-réponse de la société Nobel Biocare au courrier de l'AFSSAPS daté du 10 avril 2001;
Considérant que le signalement de matériovigilance fait état, suite à une utilisation d'implants cylindriques recouverts d'hydroxyapatite Stéri-Oss HA, de processus inflammatoires et infectieux, de destructions osseuses très importantes avec perte de l'implant ayant nécessité la réalisation de greffes de comblement;
Considérant que la disparition de l'hydroxyapatite sous l'action de cellules osseuses inflammatoires a été mise en évidence, laissant apparaître une surface incompatible avec une bonne ostéo-intégration, que ces phénomènes apparaissent de manière significative après quatre ans d'implantation, que des rejets de l'implant associés à une corrosion superficielle du titane peuvent alors se manifester, ce qui aboutit à un taux d'échec nettement au-dessus de celui qui se produit avec d'autres types d'implants;
Considérant que les éléments complémentaires communiqués par la société Nobel Biocare ne permettent pas de garantir une durée de vie de ces implants conformes à l'état de l'art,
Décide:
Art. 1°. La mise sur le marché, la distribution et l'utilisation des implants cylindriques recouverts d'hydroxyapatite Stéri-Oss HA commercialisés par la société Nobel Biocare, sont suspendues pour une période de un an à compter de la date de publication de la présente décision.
Art. 2. Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 14 mai 2001.
P. Duneton
Au Journal Officiel du 12 mai 2001.
Décision du 11 avril 2001 relative à l'interdiction de fabrication, de mise sur le marché, de distribution, d'importation, d'exportation et d'utilisation des sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins bovins, ovins ou caprins à usage humain et dénommées usuellement "catguts".
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée relative aux dispositifs médicaux;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 5312-1;
Vu l'arrêté du 3 mai 1996 portant autorisation d'importation, de mise sur le marché, de mise en service ou d'utilisation dans le cadre d'investigations cliniques de dispositifs médicaux dans la fabrication desquels sont utilisés des produits d'origine bovine;
Vu l'arrêté du 25 février 1998 portant autorisation d'importation, de mise sur le marché et d'utilisation de dispositifs médicaux dans la fabrication desquels sont utilisés des produits d'origine ovine ou caprine et instaurant une déclaration pour les produits médicaux dans la fabrication desquels sont utilisés des produits d'autre origine animale;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements;
Vu les avis du 13 juin 1996 et du 26 septembre 1996 du groupe d'experts sur la sécurité micro biologique des dispositifs médicaux, produits et procédés utilisés à des fins médicales;
Vu l'avis du 16 septembre 1998 du comité scientifique sur les médicaments et sur les dispositifs médicaux de la Commission européenne;
Vu l'avis du 14 février 2001 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur l'actualisation de la liste des matériaux à risque spécifié chez les ovins et les caprins;
Considérant l'arrêt de la mise sur le marché et de l'utilisation des catguts consécutifs à l'arrêté du 3 mai 1996;
Considérant que, de ce fait, la commercialisation sur le territoire français est interdite depuis cette date, mais que la fabrication pour l'exportation reste possible;
Considérant la présence d'infectiosité dans les intestins des bovins atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine et les incertitudes relatives au risque de transmission à l'homme de l'agent responsable des encéphalopathies subaiguës spongiformes d'origine animale lors de l'utilisation de sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins de bovins, ovins ou caprins;
Considérant que les sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins bovins, ovins ou caprins ne peuvent, en raison de leur nature même subir de traitement d'inactivation des agents transmissibles non conventionnels;
Considérant que les alternatives synthétiques utilisées depuis lors n'ont pas été mises en cause,
Décide:
Art. 1°. La fabrication, la mise sur le marché, la distribution, l'importation, l'exportation et l'utilisation de sutures chirurgicales fabriquées à partir d'intestins bovins, ovins ou caprins sont interdites à compter de la date de publication de la présente décision.
Art. 2. Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 11 avril 2001.
P. Duneton.
Au Journal Officiel du 28 avril 2001.
Arrêté du 18 avril 2001 fixant la liste des services formateurs pour l'internat en odontologie et la répartition des postes dans ces services pour l'année universitaire 2001-2002.
par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 18 avril 2001, les services des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires agréés pour la formation clinique de l'internat en odontologie au titre de l'année universitaire 2001-2002 et les postes mis au concours dans ces mêmes services pour le premier semestre de l'internat se répartissent comme suit:
|
Services d'odontologie agréés (par CSERD) |
Nombre de postes |
|
Bordeaux |
2 |
|
Brest |
1 |
|
Clermont-Ferrand |
1 |
|
Lille |
2 |
|
Lyon |
3 |
|
Marseille (2 services) |
2 |
|
Montpellier |
2 |
|
Nancy |
1 |
|
Nantes (2 services) |
2 |
|
Nice |
1 |
|
Paris VII |
3 |
|
paris V (4 services) |
4 |
|
Reims |
2 |
|
Rennes (4 services) |
1 |
|
Strasourg |
2 |
|
Toulouse |
2 |
|
Total services agréés: 24 (16 CSERD) |
Total postes: 31 |
Au Journal Officiel du 24 janvier 2001
Décision du 19 janvier 2001 relative au concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (année 2001)
Par décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 janvier 2001, prise sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1992 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un concours de recrutement de praticiens-conseils est organisé en 2001 et la date d'ouverture des épreuves est fixée au 25 avril 2001.
Le nombre total de candidats reçus est fixé ainsi :
Liste principale
Section médecine
75 pour le régime général,
+ 5 pour le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Section chirurgie dentaire
7 pour le régime général.
Section pharmacie
4 pour le régime général.
Liste complémentaire
Section médecine
22 pour le régime général.
Section chirurgie dentaire
2 pour le régime général.
Section pharmacie
1 pour le régime général.
Pour se présenter au concours, les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier 2001 et être titulaires à la date de clôture des inscriptions :
- du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de l'un des titres visés au 1o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
- du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de l'un des titres visés au 2o de l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
- du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou de l'un des titres visés au 1o de l'article L. 514 du code de la santé publique.
Les candidats peuvent demander les dossiers d'inscription auprès du médecin-conseil régional du lieu de leur résidence jusqu'au 2 mars 2001.
Une fois constitués, ces dossiers devront être déposés (le cachet de la poste faisant foi) avant le 16 mars 2001, date limite de clôture des inscriptions, auprès du médecin-conseil régional du lieu de résidence des candidats, qui les transmettra à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats doivent s'adresser auprès du médecin-conseil régional du lieu de leur résidence.
Au journal officiel du 24 janvier 2001.
Arrêté du 16 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 9;
Vu le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie, et notamment son article 10,
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie,
Arrêtent:
Art. 1er. La rémunération brute annuelle fixée par l'arrêté du 10 janvier susvisé des étudiants en médecine et en odontologie de deuxième année du deuxième cycle est fixée à compter du 1er décembre 2000 à 8 729 F.
Art. 2. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris le 16 janvier 2001.
Au Journal Officiel du 23 janvier 2001.
Arrêté du 19 janvier 2001 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et
de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 162-52 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des
actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes
et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature
générale des actes professionnels (Actes n'utilisant pas les radiations
ionisantes), titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VII (Dents,
gencives), sont modifiées ainsi qu'il suit :
A la section I (Soins conservateurs), à l'article 2 (Hygiène bucco-dentaire et
soins des parodontopathies), il est ajouté l'acte suivant :
" Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures, par dent ....................... 8
La prise en charge de l'acte ci-dessus par l'assurance maladie est limitée aux 1re et 2e molaires permanentes et ne peut intervenir qu'une fois par dent. Cet acte doit être réalisé en cas de risque carieux et avant le quatorzième anniversaire. "
A la section III (Prothèse dentaire), article 2 (Prothèse dentaire conjointe), sont ajoutés les actes suivants :
" Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core)......................................................... 57
Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette)....................67
Les coefficients des deux actes ci-dessus comprennent les coûts de laboratoire. En cas d'utilisation de matériaux précieux ou semi-précieux tels que définis par les normes AFNOR pour la réalisation de ces deux prothèses, le prix de revient du métal s'ajoute aux honoraires. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 1er "Conditions générales d'attribution" de la présente section, l'accord préalable de la caisse n'est pas nécessaire pour la réalisation de ces deux actes. "
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot.
Au Journal Officiel du 12 janvier 2001.
Décret n°2001-29 du 10 janvier 2001 modifiant le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie;
Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 octobre 2000;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art.1er. Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 27 décembre 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
"A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitalier mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement".
Art. 2. A la fin de l'article 10 du décret du 27 décembre 1999 susvisé, il est ajouté un 4° rédigé comme suit:
"4° En outre les étudiants de deuxième année du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré".
Art. 3. Le ministre de l"économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris le 10 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre:
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly.
Au Journal Officiel du 12 janvier 2001.
Arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 9;
Vu le décret n° 99-1111 du 27 décembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie, et notamment son article 10,
Arrêtent:
Art 1er. En application de l'article 9 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, la rémunération brute annuelle allouée aux étudiants en médecine est fixée ainsi qu'il suit:
- quatrième année du deuxième cycle: 19 475 F;
- troisième année du deuxième cycle: 17 372 F
- deuxième année du deuxième cycle: 8 686 F.
Art 2. En application de l'article 10 du décret du 27 décembre 1999 susvisé, la rémunération brute annuelle des étudiants en odontologie est fixée ainsi qu'il suit:
- troisième cycle court: 19 475 F
- troisième année du deuxième cycle: 17 372 F
- deuxième année du deuxième cycle: 8 686 F.
Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er octobre 2000.
Art. 4. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à paris le 10 janvier 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
Au Journal Officiel du 6 janvier 2001.
Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2000-2001.
|
Paris V |
87 |
|
Paris VII |
67 |
|
Bordeaux |
59 |
|
Brest |
12 |
|
Clermont-Ferrand |
42 |
|
Lille |
58 |
|
Lyon |
65 |
|
Marseille |
54 |
|
Montpellier-Nîmes |
45 |
|
Nancy |
46 |
|
Nantes |
50 |
|
Nice |
26 |
|
Reims |
45 |
|
Rennes |
42 |
|
Strasbourg |
46 |
|
Toulouse |
53 |
|
Pointe à Pitre |
3 |
|
Saint Denis de la Réunion |
1 |
|
TOTAL |
801 |
Au journal officiel du 2 janvier 2001: interdiction des amalgames conditionnés en vrac.
Décision du 14 décembre 2000 relative à l'interdiction d'importation, de mise sur le marché et d'utilisation de certains amalgames dentaires.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu la directive 93/42/CE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs de diagnostic in vitro, et notamment son article 14 ter;
Vu les livres V, V bis et VIII du code de la santé publique, et notamment ses articles L 793-5, R 665-41, R 5152 et R 5161;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu le rapport de 1998 sur les amalgames dentaires du groupe de travail ad hoc mandaté par la direction générale III de la Commission européenne;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France relatif à l'amalgame dentaire rendu le 19 mai 1998;
Considérant que l'émission de vapeurs de mercure lors de la préparation des amalgames dentaires conditionnés en vrac est susceptible de compromettre la santé des utilisateurs et des patients;
Considérant le risque de surdosage en mercure des amalgames préparés à l'aide d'alliages métalliques et de mercure conditionnés en vrac;
Considérant que la substitution systématique des amalgames dentaires par d'autres matériaux ne se justifie pas du fait qu'ils ne démontrent pas un niveau de sécurité et de durabilité supérieur à celui des amalgames;
Considérant que l'existence sur le marché d'amalgames conditionnés sous forme de capsules prédosées permet de réduire les émissions de vapeur de mercure lors de la préparation de l'amalgame dentaire et de standardiser la quantité de mercure ajoutée à l'alliage et qu'ainsi il n'y a pas lieu de maintenir sur le marché des amalgames dentaires non conditionnés sous forme de capsule prédosées;
Considérant que les utilisateurs et, le cas échéant, les patients doivent être informés des précautions d'emploi à observer,
Décide:
Art 1°. L'importation, la mise sur le marché et l'utilisation des amalgames dentaires qui ne sont pas conditionnés sous forme de capsule prédosée sont interdites.
Art 2. Les information suivantes doivent être mentionnées dans les notices d'instruction des amalgames mis sur le marché:
1. Stocker les capsules d'amalgames dans un endroit frais et ventilé.
2. Travailler dans des locaux ventilés avec des revêtements non textiles décontaminables.
3. Toujours réaliser sous refroidissement, aspiration et champ opératoire le fraisage et le polissage de l'amalgame.
4. Condenser l'amalgame par les moyens classiques (fouloir) et ne pas utiliser de condenseur à ultra sons.
5. Ne pas placer d'amalgames dentaires au voisinage d'autres restaurations métalliques, afin d'éviter tout risque de corrosion.
6. Eviter par prudence la pose et la dépose d'amalgames pendant la grossesse et l'allaitement.
7. En cas de survenue de réactions locales, notamment de lésions lichénoïdes au voisinage d'un amalgame, il est justifié de déposer l'obturation.
Art 3. La présente décision entrera en application après un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République française.
Art 4. Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris le 14 décembre 2000.
P.Duneton.