JOURNAL OFFICIEL 2002

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28 décembre 2002: cotisations vieillesse des professions libérales

27 décembre 2002: cotisations invalidité décès des professions libérales

18 décembre 2002: numerus clausus 2002-2003.

18 décembre 2002: avenant conventionnel n°3 (C à 20 euros)

23 novembre 2002: plafond de la sécurité sociale pour 2003

19 novembre 2002: création d'un compte épargne temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

17 novembre 2002: congé de paternité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie

9 octobre 2002: adresses de courrier électronique des professionnels de santé 

3 octobre 2002: dispositifs médicaux

2 octobre 2002: prescription génériques

2 octobre 2002: Indemnités de déplacement

12 Septembre 2002: statut des internes

5 mai 2002: soins palliatifs

2 mai 2002: transmission des prélèvements biologiques

30 avril 2002:accès aux informations détenues par les professionnels de santé

23 avril 2002: suppression du plafond CMU

3 avril 2002: commission de recours pour l'exercice de l'art dentaire

20 mars 2002: internat en odontologie pour l'année universitaire 2002-2003.

7 mars 2002: loi de rénovation des rapports conventionnels.

5 mars 2002: loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

17 février 2002: plafond de ressources pour la protection complémentaire

12 février 2002: concours praticien conseil, additif au J.O. du 23 janvier.

6 février 2002: organismes de contrôle des rayonnements ionisants.

23 janvier 2002: concours praticien conseil.

28 décembre 2002

Décret nø 2002-1525 du 23 décembre 2002 fixant pour l'année 2002 les cotisations au régime de base et aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales

NOR: SOCS0222580D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV de son livre VI ;

Vu le décret nø 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret nø 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret nø 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret nø 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret nø 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret nø 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs;

Vu le décret nø 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret nø 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret nø 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 13 décembre 2001,

Décrète :

Article 1

Pour l'année 2002, la cotisation forfaitaire annuelle prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

 

Euros

Section professionnelle des notaires

2 380

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

2 302

Section professionnelle des médecins

1 740

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

2 211

Section professionnelle des pharmaciens

1 968

Section professionnelle des sages femmes

1 968

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

1 440

Section professionnelle des vétérinaires

2 404

Section professionnelle des agents généraux d'assurances

2 592

Section professionnelle des experts comptables et des comptables agréés

2 147

Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L.382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens

1 600

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils

1 815

Article 2

Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'exercice 2002 à 1,4 %.

Article 3

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 2000, selon le barème suivant :

- réduction de 25 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 21 100 EUR ;

- réduction de 50 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 15 100 EUR ;

- réduction de 75 % lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 9 000 EUR .

Article 4

Pour l'année 2002, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :

Section professionnelle des notaires

Section B classe 1 : 1 298,90 EUR.

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

Classe spéciale : 284,00 EUR.

Section professionnelle des médecins

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

Cotisation forfaitaire : 1 662 EUR.

Taux de la cotisation proportionnelle : 9 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

Seuil : 28 224 EUR ;

Plafond : 141 120 EUR.

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

Cotisation forfaitaire : 624 EUR.

Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.

Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :

Seuil : 25 246 EUR ;

Plafond : 82 446 EUR.

Section professionnelle des vétérinaires

Taux d'appel de la cotisation : 78,50 %.

Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés

Classe IV : 1 814,88 EUR.

Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs

Classe A : 486 EUR.

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils

Classe 1 : 626 EUR.

Article 5

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

27 décembre 2002

Décret nø 2002-1510 du 23 décembre 2002 fixant pour l'année 2002 les cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales

NOR: SANS0222978D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 644-2 ;

Vu le décret nø 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins

Vu le décret nø 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes

Vu le décret nø 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes;

Vu le décret nø 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;

Vu le décret nø 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;

Vu le décret nø 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret nø 81-755 du 21 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;

Vu la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 13 décembre 2001,

Décrète :

Article 1

Pour l'année 2002, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit :

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

- classe 1 (classe de référence) : 75 EUR ;

Section professionnelle des médecins :

- cotisation unique : 440 EUR ;

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes :

- au titre de l'incapacité permanente et décès : 907 EUR ;

- au titre de l'incapacité professionnelle temporaire : 188 EUR ;

Section professionnelle des sages-femmes :

- classe A (classe de référence) : 76 EUR ;

Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

- cotisation unique : 584 EUR ;

Section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés :

- classe A : 91,47 EUR ;

- classe B : 152,45 EUR ;

- classe C : 213,43 EUR ;

- classe D : 274,41 EUR ;

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils :

- classe A (classe de référence) : 76 EUR.

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

18 décembre 2002

Arrêté du 5 décembre 2002 fixant le nombre d'étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2002-2003.

Par arrêté du ministre de la jeunesse , de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 5 décembre 2002, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2002-2003 est fixé à 850, répartis ainsi qu'il suit:

 

Centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires de Paris: 157

       Dont:

Paris V: .....................................88

Paris VII: ....................................69

 

Bordeaux:....................................62

Brest:.........................................16

Clermont -Ferrand:.......................45

Lille:............................................61

Lyon:..........................................68

Marseille:....................................57

Montpeller-Nimes:........................47

Nancy:........................................49

Nantes:.......................................53

Nice:...........................................28

Reims:........................................48

Rennes:......................................45

Strasbourg:.................................49

Toulouse:....................................56

Pointe à Pitre:...............................5

Saint Denis de la Réunion:.............3

Nouméa:.......................................1

Total: .......................................850

Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d'États appartenant à l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre, une majoration égale au nombre d'étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.

 

23 novembre 2002

Décret nø 2002-1374 du 22 novembre 2002 modifiant l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2003

NOR: SANS0223562D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu l'article 50 de la loi organique nø 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le livre II du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 241-1 et L. 241-3;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu le décret nø 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5 ;

Vu le décret nø 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6;

Vu le décret nø 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret nø 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret nø 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 octobre 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 novembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 octobre 2002 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 6 novembre 2002;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 22 octobre 2002;

Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 en date du 15 octobre 2002,

Décrète :

Art. 1er. - Aux deux alinéas de l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale, les mots: " le dernier rapport économique et financier " sont remplacés par les mots: "le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation ".

Art. 2. - Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1ø de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

7 296 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;

2 432 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par mois;

1 216 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;

561 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;

112 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par jour;

14 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

19 novembre 2002

Décret nø 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

NOR: SANH0223509D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6152-1;

Vu le décret nø 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Vu le décret nø 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret nø 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux;

Vu le décret nø 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret nø 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés dans les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang;

Vu le décret nø 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 janvier 2002;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est institué au bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques en activité, régis par les décrets des 24 février 1984, 29 mars 1985, 28 septembre 1987, 27 mars 1993 et 6 mai 1995 susvisés, un compte épargne-temps.

Art. 2. - Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l'établissement, des droits épargnés.

Art. 3. - Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :

- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;

- le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé.

Art. 4.

I. - Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de sept ans.

Toutefois, pour les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.

II. - Les droits à congés acquis par le praticien autitre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au I du présent article ;

- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année doivent être soldés avant l'expiration d'un délai de sept ans à compter de leur année d'acquisition.

III. - En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

Art. 5. - Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :

- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours;

- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours;

- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois;

- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Art. 6. - La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.

Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.

Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 7. - Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel.

Art. 8. - En cas changement du statut ou de mutation, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Art. 9. - A l'issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu'il occupait avant son départ.

Art. 10. - Lors de la cessation d'activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

17 novembre 2002

Décret nø 2002-1357 du 15 novembre 2002 relatif au congé de paternité des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie

NOR: SANH0223097D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret nø 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 9;

Vu le décret nø 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 8;

Vu le décret nø 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 35 (3ø) ;

Vu le décret nø 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 28 (3ø) ;

Vu le décret nø 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants en pharmacie, et notamment son article 10;

Vu le décret nø 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment son article 14 ;

Vu le décret nø 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, et notamment son article 9 ;

Vu le décret nø 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'établissement français du sang, et notamment son article 28 ;

Vu le décret nø 99-1111 du 27 décembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie, et notamment son article 10 (3ø);

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 6 mars 2002;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le 3ø de l'article 9 du décret du 8 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3ø A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article. "

Art. 2. - A l'article 8 du décret du 30 mars 1981 susvisé, après les mots : " ou d'adoption " sont ajoutés les mots : " ou de paternité ", les termes : " d'une durée égale à celle de la période définie par les articles L. 331-3 à L. 331-7 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les termes : " d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale ".

Art. 3. - Au 3ø de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé, après les mots: " ou d'adoption " sont ajoutés les mots : " ou de paternité ".

Art. 4. - Au 3ø de l'article 28 du décret nø 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, après les mots : " ou d'adoption " sont ajoutés les mots : " ou de paternité ".

Art. 5. - A l'article 10 du décret nø 85-385 du 29 mars 1985 susvisé, les mots: "les étudiantes hospitalières " sont remplacés par les mots : " les étudiants hospitaliers" et après le mot : " maternité " sont ajoutés les mots : " ou d'adoption ou de paternité ".

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, après les mots : " ou d'adoption " sont ajoutés les mots : " ou de paternité ".

Art. 7. - A l'article 9 du décret du 27 mars 1993 susvisé, après les mots : " ou d'adoption " sont ajoutés les mots : " ou de paternité ".

Art. 8. - Le décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :

1ø L'intitulé du titre du chapitre V est ainsi rédigé :

" Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé ".

2ø A l'article 28 du même décret, après les mots : " ou d'adoption " sont ajoutés les mots: " ou de paternité ".

Art. 9. - Au 3ø de l'article 10 du décret du 27 décembre 1999 susvisé, après les mots: " ou d'adoption " sont ajoutés les mots : " ou de paternité ".

Art. 10. - Peuvent prendre un congé de paternité les pères d'enfants adoptés ou nés entre le 1er janvier 2002, ou nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001, et à la date de publication du présent décret, dans un délai de quatre mois à compter de cette dernière date.

Art. 11. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

 

9 octobre 2002.

Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la constitution d'une liste d'adresses de courrier électronique de professionnels de santé par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées

NOR: SANP0223160A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi nø 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nø 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application des chapitres Ier à V et VII de la loi nø 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret nø 2000-685 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains services ;

Vu le décret nø 2002-896 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 août 2002 et portant le numéro 810813,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées une base de données d'informations nominatives concernant les professionnels de santé.

Ceux-ci s'y inscrivent librement afin de pouvoir être avertis d'une situation d'urgence sanitaire.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : numéro ADELI, adresse de courrier électronique, profession, nom, prénom(s).

Ces informations seront conservées pendant la durée du traitement jusqu'à demande de radiation ou de modification par le déclarant.

Article 3

Les destinataires de ces informations sont :

- la DAGPB-SINTEL (sous-direction des systèmes d'information et des télécommunications) ;

- le cabinet du ministre ;

- la direction générale de la santé ;

- le haut fonctionnaire de défense.

Article 4

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la santé (sous-direction des politiques de santé et des stratégies, bureau des systèmes d'information [SD1D]).

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm

 

3 octobre 2002

Décret nø 2002-1221 du 30 septembre 2002 relatif aux catégories de dispositifs médicaux devant faire l'objet d'une communication lors de leur mise en service et modifiant le livre V bis du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ;

Vu la directive 93/42/CEE modifiée du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5211-4 et L. 5211-6 (5ø);

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre Ier du livre V bis du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 665-5, il est inséré un 4ø, un 5ø et un 6ø ainsi rédigés:

" 4ø On entend par "mandataire toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités administratives compétentes en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent livre impose à ce dernier;

" 5ø On entend par "distributeur toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public ;

" 6ø On entend par "mise en service la mise à disposition de l'utilisateur final d'un dispositif médical prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire, conformément à sa destination"

II. - Après l'article R. 665-8, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. R. 665-8-1. - Les dispositifs médicaux devant faire l'objet de la communication prévue à l'article L.5211-4 sont les dispositifs médicaux des classes II b et III résultant des règles de classification prévues à l'annexe IX du présent livre, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

" La communication mentionnée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de la mise en service sur le territoire national, par les fabricants, mandataires ou distributeurs qui délivrent directement les dispositifs médicaux à l'utilisateur final. Elle comporte:

" a) La dénomination commerciale du dispositif médical ;

" b) Les nom et adresse de la personne procédant à la communication;

" c) Un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instructions du dispositif médical mentionnés à l'annexe I du présent livre.

" Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication le précise, ainsi que l'espèce d'origine. "

III. - A la section IX, après l'article R. 665-43, il est inséré un article R. 665-43-1 ainsi rédigé :

" Art. R. 665-43-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 665-8-1.

" II. - La récidive de l'infraction définie au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

" III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au I du présent article.

" La peine encourue par la personne morale est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal. "

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

 

2 octobre 2002 

Décret relatif à la prescription de médicaments en dénomination commune et modifiant le CSP (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5125-23 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 11 avril 2002 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 11 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est ajouté au titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État), après l'article R. 5000, un article R. 5000-1 ainsi rédigé :

" Art. R. 5000-1. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 5194 et R. 5212, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie au II de l'article R. 5000 doit comporter au moins :

" 1ø Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;

" 2ø Le dosage en principe actif ;

" 3ø La voie d'administration et la forme pharmaceutique.

" Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1ø et 2ø ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe + entre chaque principe actif.

" Les mentions prévues aux 1ø, 2ø et 3ø figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5143-8 ainsi que dans la base de données visée au III de l'article 47 de la loi nø 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale. "

Article 2

Il est ajouté à la section II du chapitre II du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 5143-11, un paragraphe 6-1 ainsi rédigé :

 6-1. Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

" Art. R. 5143-11-1. - Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant à toutes les mentions prévues à l'article R. 5000-1.

" Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit. "

Article 3

L'article R. 5194 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 2ø, les mots : " sa posologie et son mode d'emploi " sont remplacés par les mots : " ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi ".

II. - Le 3ø est ainsi rédigé :

" 3ø La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ; ".

Article 4

Le troisième alinéa de l'article R. 5143-8 du code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - Les mots : " sa dénomination commune internationale " sont remplacés par les mots : " sa dénomination commune précédée de la mention : "dénomination commune : ".

II. - Il est ajouté à la fin de l'alinéa une phrase ainsi rédigée:

" Les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5000- 1, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont spécifiées, sur le répertoire, à l'attention des prescripteurs. "

Article 5

L'article R. 5148 bis du code de la santé publique est modifié comme suit :

I. - Au 2ø, les mots : " soit le nombre d'unités de conditionnement " sont remplacés par les mots : " soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens du I de l'article R. 5000, le nombre d'unités de conditionnement. "

II. - Il est ajouté, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1ø et 2ø ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5194, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. "

III. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toute ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois doit, pour permettre la prise en charge de ce médicament, indiquer soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois. "

IV. - Au sixième alinéa, avant les mots : " Le pharmacien ne peut ", sont insérés les mots : " Pour en permettre la prise en charge, ".

Article 6

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

 

 2 octobre 2002 

Arrêté du 30 septembre 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-12-17 et R. 162-52 ;

Vu l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

Vu l' Arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu l' Arrêté du 26 AOUT 02 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 septembre 2002 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 27 septembre 2002,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 13 " Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade " :

a) Le A " Indemnité forfaitaire de déplacement (V - C ou IF) " est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" A. - Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD).

" Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin omnipraticien ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.

" Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V. "

b) Au " B. - Indemnité spéciale de dérangement (ISD) ", ajouter après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin omnipraticien et désignée par la lettre clé V. "

c) Au " C. - Indemnités horo-kilométriques (IK) ", ajouter après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé:

" Pour les visites réalisées par les médecins omnipraticiens, l'indemnité horo-kilométrique mentionnée ci-dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14-1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2. "

II. - A l'article 14-1 " Majorations d'urgence (MU) pour le médecin exerçant la médecine générale ", les mots : " des frais de déplacement " sont remplacés par les mots : " des indemnités horo-kilométriques ".

Article 2

Les dispositions de l'article 14-2 " Majoration de maintien à domicile " de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

" Art. 14-2. - Majoration de déplacement.

" I. - Lorsque le médecin omnipraticien est amené à se rendre au domicile d'une des personnes mentionnées ci-dessous :

a) Les personnes âgées d'au moins soixante-quinze ans, exonérées du ticket modérateur au titre d'une des affections mentionnées aux 3ø et 4ø de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale;

b) Les personnes, quel que soit leur âge, atteintes de l'une des affections de longue durée suivantes, telles que mentionnées notamment à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale :

1ø Accident vasculaire cérébral invalidant ;

2ø Forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie);

3ø Maladie de Parkinson ;

4ø Mucoviscidose ;

5ø Paraplégie ;

6ø Sclérose en plaques ;

c) Les bénéficiaires de l'allocation tierce personne au titre :

1ø Du 3ø de l'article L. 341-4 et de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale ;

2ø Du troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

3ø De l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

d) Les titulaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée dans la loi nø 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, quand ces personnes sont exonérées du ticket modérateur au titre de l'assurance maladie ;

e) Les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'un coefficient supérieur à KCC 150, quand la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ;

f) Les patients en hospitalisation à domicile.

La visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à une majoration de déplacement - dénommée MD -, à la condition que les personnes mentionnées ci-dessus se trouvent dans une des situations cliniques suivantes :

1ø Incapacité concernant la locomotion par atteinte ostéo-articulaire d'origine dégénérative, inflammatoire ou traumatique, par atteinte cardio-vasculaire avec dyspnée d'effort, angor d'effort ou claudication intermittente, par atteinte respiratoire chronique grave, par atteinte neurologique avec séquelles invalidantes d'accident vasculaire cérébral ou liée à une affection neurologique caractérisée, par trouble de l'équilibre ;

2ø Etat de dépendance psychique avec incapacité de communication;

3ø Etat sénile ;

4ø Soins palliatifs ou état grabataire ;

5ø Période postopératoire immédiate contre-indiquant le déplacement ;

6ø Altération majeure de l'état général.

II. - A titre exceptionnel, et durant la phase d'évaluation prévue à l'article 5-1 de l'accord national de bon usage des soins annexé à l'arrêté du 26 août 2002 portant approbation d'un accord national de bon usage des soins, lorsque le médecin omnipraticien est amené à se déplacer au domicile d'une personne ne rentrant pas dans l'énumération - a à f compris - mentionnée au I ci-dessus, la visite qu'il effectue donne lieu, en sus des honoraires et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration de déplacement MD, dès lors que cette personne se trouve dans une des situations cliniques visées au I ci-dessus.

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.

III. - A titre exceptionnel, dans les zones où sont constatées des difficultés d'accès aux soins de premier recours, parmi celles définies en application de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, et qui sont fixées par les accords régionaux de bon usage des soins mentionnés à l'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, la visite du médecin omnipraticien à une personne dont le domicile est situé dans la zone concernée donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration visée ci-dessus, dès lors que cette personne ne peut se déplacer en raison de son âge - en particulier de plus de 80 ans - ou que la composition de sa famille a une incidence sur sa capacité à se déplacer au cabinet du médecin omnipraticien.

Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDE.

Le médecin omnipraticien communique le motif de la visite mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.

IV. - Lorsque le médecin omnipraticien effectue la visite la nuit, le dimanche et les jours fériés uniquement dans les conditions définies aux I, II ou III ci-dessus, la visite donne lieu, en sus de l'honoraire et, le cas échéant, des indemnités horo-kilométriques, à la majoration de déplacement.

Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les visites de nuit effectuées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 et peut faire l'objet d'une différenciation en fonction de l'heure de réalisation de la visite. Elle est dénommée MDD pour les visites réalisées le dimanche et les jours fériés.

V. - L'application des dispositions visées ci-dessus ne fait pas obstacle à la cotation de l'électrocardiogramme, dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1er de la deuxième partie de la nomenclature.

VI. - La majoration de déplacement ne se cumule pas avec les majorations mentionnées aux articles 14 et 14-1 ci-dessus.

VII. - Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin omnipraticien intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées tel que mentionné à l'article 13-1 pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.

VIII. - La valeur de la majoration de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2. ".

Article 3

La valeur en unité monétaire des indemnités et majorations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté est fixée ainsi qu'il suit :

- indemnité forfaitaire de déplacement et indemnité spéciale de dérangement : 3,50 EUR en métropole, 3,85 EUR dans les Antilles-Guyane et 4,20 EUR à la Réunion ;

- majoration de déplacement MD et MDE : 10 EUR ;

- majoration de déplacement de nuit MDN :

- majoration de déplacement de dimanche et de jours fériés MDD (cf. note 1) : 22,60 EUR pour la métropole, 22,91 EUR pour les Antilles-Guyane et 23,26 EUR pour la Réunion ;

- majoration d'urgence MU : 22,60 EUR pour la métropole, 22,91 EUR pour les Antilles-Guyane et 23,26 EUR pour la Réunion.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2002.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2002.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras

Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi, A. Moulinier

 

12 Septembre 2002

Décret n° 2002-1149 du 10 septembre 2002 modifiant le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie.

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 632-1 à L 632-12;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L 6153-1;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie, modifié par le décret n° 2001-23 du 9 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 janvier 2002;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. I°.- L'article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. – Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

"Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l'enseignement suivi et cumulés dans la limite de douze jours sur un semestre"

II.- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

"L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l'interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. l'interne bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arreté des ministres chargés de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur".

Art. 2.- L'article 13 du décret du 10 novembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. – La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:

"L'interne bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée." (Le reste sans changement).

II.- La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée:

"Si, à l'expiration du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, l'interne." (Le reste sans changement).

Art. 3.- Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, les mots: "les deux tiers" sont supprimés.

Art. 4.-Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, d la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à paris, le 10 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

par le Premier ministre:

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-françois Mattei

Le ministre des affaires sociales, du travail et de solidarité, François Fillon

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry

Le ministre de l'économie , des finances et de l'industrie, Francis Mer

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert.

 

5 Mai 2002

Décret nø 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile pris pour l'application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale

NOR : MESS0221482D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 mars 2002 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 25 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une section 1-2 ainsi rédigée :

" Section 1-2

" Soins palliatifs à domicile

" Art. R. 162-1-10. - A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.

" Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie.

" L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau.

" Art. R. 162-1-11. - Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section.

" a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ;

" b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile.

" La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe.

" La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.

" Art. R. 162-1-12. - La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale.

" La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé.

" La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée.

" La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.

" Art. R. 162-1-13. - Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité. "

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat

Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

A N N E X E

CONTRAT TYPE FIXANT LES RELATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERÇANT A TITRE LIBERAL OU LES CENTRES DE SANTE ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE POUR LA DELIVRANCE DE SOINS PALLIATIFS A DOMICILE

Entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie et maternité de .................... ,

ci-après appelée " la caisse ", représentée par .................... , dûment mandatée, et agissant pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité,

et, d'autre part,

(1) Monsieur ou Madame .................... , (profession), agissant en son nom personnel, relevant de la caisse .................... , et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession, ou au dispositif de substitution applicable en l'absence de convention ;

(2) Monsieur ou Madame .................... , (profession), agissant en son nom personnel, relevant de la caisse .................... , et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession, ou au dispositif de substitution applicable en l'absence de convention ;

(3) Monsieur ou Madame .................... , (profession), agissant en son nom personnel, relevant de la caisse .................... , et ayant adhéré à la convention nationale applicable à sa profession, ou au dispositif de substitution applicable en l'absence de convention ;

(4) ....................

(5) ....................

Ou

Le centre de santé .................... , représenté par .................... , exerçant son activité dans le ressort de la caisse .................... , il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet du contrat

En application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale et des dispositions du décret nø.................... du.................... , relatif aux conditions d'exercice par les professionnels de santé des soins palliatifs à domicile, le présent contrat a pour objet de définir, entre les signataires, les conditions particulières d'exercice et de rémunération des soins palliatifs dispensés à domicile en faveur de Monsieur ou Madame....

Article 2

Principes de délivrance des soins

Les professionnels de santé signataires et/ou le centre de santé s'engagent à dispenser de façon coordonnée et interdisciplinaire les soins palliatifs à domicile en respectant les objectifs suivants :

- assurer la continuité de soins adaptés en faveur de la personne et un accompagnement global ;

- soulager sa douleur et apaiser sa souffrance morale ;

- apporter un soutien à son entourage.

Article 3

Conditions particulières d'exercice

1ø Professionnel ou centre de santé délivrant les soins palliatifs à domicile :

A. - (1) Monsieur ou Madame ....................

    - (2) Monsieur ou Madame ....................

    - (3) Monsieur ou Madame ....................

et/ou

Le centre de santé .................... , représenté par .................... , ont opté pour le dispositif de rémunération suivant :

- rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé et rémunération de la participation à la coordination des soins par un forfait fixé à .................... Euros/mois ;

B. - (1) Monsieur ou Madame ....................

    - (2) Monsieur ou Madame ....................

    - (3) Monsieur ou madame....................

et/ou

le centre de santé.................... , représenté par.................... , ont opté pour le dispositif de rémunération suivant :

- rémunération des soins et de la participation à la coordination de la prise en charge de la personne par un forfait fixé à .................... Euros/mois

2ø Coordonnateur d'une équipe de soins palliatifs à domicile.

La coordination de l'équipe de soins palliatifs à domicile est assurée par (M ou Mme.....).

Le coordonnateur de l'équipe s'engage à assurer la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels et, le cas échéant, avec le réseau de santé, ainsi que les relations avec la caisse primaire d'assurance maladie, s'agissant notamment de la demande de contrat et de l'envoi des justificatifs mensuels des prestations des membres de l'équipe.

La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe. Cette majoration est fixée à .................... Euros/mois.

3ø La valeur des forfaits mensuels mentionnés aux 1o et 2o peut être réduite pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention d'un des professionnels de santé signataire ou du centre de santé. (Les conditions et modalités de mise en oeuvre de cette réduction sont négociées entre les signataires et précisées ci-après.)

La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs.

Article 4

Constatation des soins

Pour bénéficier des rémunérations forfaitaires prévues à l'article 3, chaque professionnel de santé signataire ou le centre de santé établit un relevé mensuel des soins délivrés au patient et des actions de coordination auxquelles il a participé.

Sauf rejet dûment motivé et adressé par la caisse aux professionnels ou centres de santé, cet organisme effectue directement aux professionnels de santé signataires ou au centre de santé le paiement des rémunérations prévues au paragraphe précédent, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.

Article 5

Evaluation des soins

Les professionnels de santé signataires ou le centre de santé s'engagent à participer à tout dispositif concourant à l'évaluation des soins dispensés dans le cadre de l'équipe.

Article 6

Terme et résiliation du contrat

Le présent contrat, établi pour une durée maximale de six mois, est renouvelé par tacite reconduction. Il cesse pour chaque professionnel de santé signataire ou pour le centre de santé dès que le professionnel de santé ou le centre de santé n'assure plus de soins palliatifs en faveur de (Monsieur ou Madame.....). Il appartient au coordonnateur d'en informer sans délai la caisse primaire d'assurance maladie de ....................

Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes, en cas de non respect des engagements contractuels ou de cessation d'appartenance de (Monsieur ou Madame .....) ou (du centre de santé) à cette équipe.

La Caisse                        Le coordonnateur

Les professionnels de santé

 

2 mai 2002

Décret nø 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale

NOR : MESP0221478D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6211-5;

Vu le décret nø 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale du 7 novembre 2001 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 janvier 2002;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 4 novembre 1976 susvisé un article 20-5 ainsi rédigé :

" Art. 20-5. - Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, doivent être parfaitement identifiés. Ils le sont par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.

L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.

Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans. "

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat

Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

 

30 avril 2002.

Décret nø 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique

NOR : MESP0221143D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4, L. 1111-7 et L. 1112-1 issus de la loi nø 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section 1

Dispositions générales

Art. 1er. - L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8 du même code, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.

Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.

Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.

Art. 2. - A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions visées à l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique.

Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.

Art. 3. - Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par le présent décret et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.

Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé, l'établissement ou, le cas échéant, l'hébergeur mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.

Art. 4. - Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7 précité, les informations lui sont communiquées.

Art. 5. - Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.

L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié.

La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.

Art. 6. - La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette opposition.

Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale.

Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.

Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 du même code la personne mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin.

Art. 7. - L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé.

Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.

Art. 8. - Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.

Section 2

Dispositions propres aux établissements de santé

Art. 9. - La sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est rédigée comme suit :

" Sous-section 2

" Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7

" Art. R. 710-2-1. - Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111- 7.

" Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations relatives à la santé d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement désigné par lui à cet effet.

" Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.

" A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou, si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours maximum.

" Art. R. 710-2-2. - Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

" 1ø Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment:

" a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;

" b) Les motifs d'hospitalisation ;

" c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;

" d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;

" e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;

" f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;

" g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;

" h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;

" i) Le dossier d'anesthésie ;

" j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;

" k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;

" l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;

" m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;

" n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

" o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé;

" p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé.

" 2ø Les informations formalisées établies à la fin du séjour :

" Elles comportent notamment :

" a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;

" b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;

" c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures);

" d) La fiche de liaison infirmière.

" 3ø Informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

" Sont seules communicables les informations énumérées aux 1ø et 2ø.

" Art. R. 710-2-3. - Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.

" Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.

" Art. R. 710-2-4. - Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.

" Art. R. 710-2-5. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.

" Art. R. 710-2-6. - Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution de l'état de ce dernier.

" En cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du malade.

" Art. R. 710-2-7. - Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.

" Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.

" Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161- 54 du code de la sécurité sociale.

" Art. R. 710-2-8. - Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.

" Art. R. 710-2-9. - Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences. "

Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

 

23 avril 

Arrêté du 10 avril 2002 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L 162-9 et L 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé.

Le ministre e l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L 16-9, l 861-3, R 165-1 à R 165-19 et R 162-52;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L 162-9 et L 861-3 du code de la sécurité sociale;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2001 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages femmes et des auxiliaires médicaux;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 janvier 2002,

Arrêtent:

Art. 1°.- Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1° de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé sont abrogés

Art 2.- L'annexe à l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est complétée ainsi qu'il suit:

1. Au paragraphe "prothèses dentaires conjointes", après l'acte "dent à tenon ne faisant pas intervenir une technique de coulée", sont ajoutés les deux actes suivants:

NOMENCLATURE

TARIF de remboursement (en euros)

PRIX MAXIMUM (en euros)

DEPASSEMENT

MONTANT MAXIMUM pris en charge en sus du tarif (en euros)

Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core)

122.52

122.52

   

Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core à clavette)

144.02

144.02

   

2. Au paragraphe "orthopédie dento-faciale", après l'acte "contention après traitement orthodontique, 2° année", est ajouté l'acte suivant:

NOMENCLATURE

TARIF de remboursement (en euros)

PRIX MAXIMUM (en euros)

DEPASSEMENT

MONTANT MAXIMUM pris en charge en sus du tarif (en euros)

Disjonction intermaxillaire rapide pour dysmorphose maxillaire en cas d'insuffisance respiratoire confirmée

386.92

386.92

   

3. Au paragraphe "orthopédie dento-faciale", après l'acte "orthopédie des malformations consécutives au bec de lièvre total ou à la division palatine, en période d'attente", est ajouté l'acte suivant:

NOMENCLATURE

TARIF de remboursement (en euros)

PRIX MAXIMUM (en euros)

DEPASSEMENT

MONTANT MAXIMUM pris en charge en sus du tarif (en euros)

Traitement d'orthopédie dento-faciale avec multi-attaches au delà du seizième anniversaire, préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires pour une période de six mois non renouvelable

193.46

381.12

 

187.66

Art. 3.- Au deuxième astérisque de l'annexe à l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé les mots :" ce prix est valable pour les quatre premiers semestres ; pour les deux derniers semestres.." sont remplacés par les mots: "ce prix est valable pour quatre semestres; pour les deux autres semestres…".

Art. 4.- Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale, la directrice du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à paris, le 10 avril 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité. Pour la ministre et par délégation: le directeur du cabinet, C. Vigouroux.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat.

 

3 avril 2002.

Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les chirurgiens-dentistes

NOR : MESH0221067A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les articles 60-I et IV de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale;

Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 modifié définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) de l'ancien code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée et à sa composition concernant les chirurgiens-dentistes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Art. 2. - La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de l'art dentaire, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de l'art dentaire en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité.

Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées.

Art. 3. - La commission est composée comme suit :

- un membre du Conseil d'Etat, président ;

- deux représentants du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

- deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

- un enseignant en odontologie ;

- trois praticiens hospitaliers ;

- deux chirurgiens-dentistes à diplôme hors Union européenne, autorisés à exercer ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

La composition nominative de la commission de recours est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Art. 4. - La commission de recours pour l'exercice de l'art dentaire ne peut siéger valablement que si huit de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission.

La commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents, par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Art. 5. - Peuvent saisir la commission de recours pour l'exercice de l'art dentaire les candidats répondant aux conditions suivantes :

1o Avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, ou avoir subi sans succès au moins une fois les épreuves du concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel ;

2o Et avoir exercé en France, pendant au moins dix ans à la date de dépôt du dossier, des fonctions médicales dans un établissement de santé public ou participant au service public hospitalier, à temps plein ou à temps partiel.

Art. 6. - La commission est saisie au moyen d'un dossier fourni par son secrétariat.

Les candidats doivent justifier de dix années de fonctions à la date à laquelle ils retournent leur dossier, et au plus tard le 31 décembre 2003, aucun dossier ne pouvant être déposé après cette date.

La commission est réputée saisie à compter de la date de réception du dossier complet. Elle peut se faire assister par un ou plusieurs experts ou demander des compléments d'informations ; dans ce cas elle formule son avis à la séance suivante.

Art. 7. - Le dossier de saisine de la commission de recours comprend :

- une pièce justificative de l'état civil du candidat, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- une pièce justificative de sa nationalité, le cas échéant traduite en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- le cas échéant, une pièce justificative de la régularité de son séjour en France à la date du dépôt du dossier ;

- copie de la (ou des) notifications des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances auxquelles le candidat a échoué ;

- copie de la ou des notifications des résultats obtenus aux épreuves du concours d'accès à la fonction de praticien adjoint contractuel auxquelles le candidat a échoué ;

- copie des diplômes, titres, certificats et tous autres documents attestant des formations suivies, le cas échéant traduits en français par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- un état des services accomplis dans un (ou plusieurs) établissement(s) de santé public(s) ou participant au service public hospitalier, établi par le (ou les) directeur(s) de cet (ou ces) établissement(s) ;

- le (ou les) avis motivé(s) du (ou des) chef(s) de service ou de département sous la responsabilité duquel (ou desquels) les fonctions ont été exercées, sur l'aptitude du candidat à exercer l'art dentaire.

Les documents traduits devront être joints aux traductions.

Art. 8. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2002.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service,

J. Debeaupuis

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service,

J. Debeaupuis

 

20 mars 2002.

Arrêté du 7 mars 2002 fixant la liste des services formateurs pour l'internat en odontologie et la répartition des postes dans ces services pour l'année universitaire 2002-2003.

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale en date du 7 mars 2002, les services des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, agréés pour la formation clinique de l'internat en odontologie au titre de l'année universitaire 2002-2003 et les postes mis au concours dans ces mêmes services pour le premier semestre de l'internat se répartissent comme suit:

services d'odontologie agréés

(par CSERD)

Nombre de postes

Bordeaux

2

Brest

1

Clermont-Ferrand

1

Lille

2

Lyon

3

Marseille (service du professeur Bonfil)

1

Marseille (service du professeur Meyère)

2

Montpellier

2

Nancy

2

Nantes (service du professeur Hamel

2

Nantes (service du professeur Daniel)

1

Nice

1

Paris VII

3

Paris V (service du professeur Poidatz)

1

Paris V (service du professeur Wolikow)

1

Paris V (service du professeur Buch)

2

Paris V (service du professeur Brion)

1

Reims

2

Rennes (service du docteur delattre)

 

Rennes (service du docteur De Mello)

 

Rennes (service du docteur Quemar)

 

Rennes (service du professeur Vulcain)

2

Strasbourg

2

Toulouse

2

Total des postes pour ces 24 services agréés (16 CSERD)

36

7 mars 2002.

LOI nø 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie (1)

NOR : MESX0205307L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

I. - Dans le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-13 ainsi rédigé :

" Art. L. 162-1-13. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L.162-14 et L. 322-5-2 sont définis par un accord-cadre conclu par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et le Centre national des professions de santé, regroupant des organisations syndicales représentatives des professions concernées.

" Cet accord-cadre ne s'applique à une des professions susmentionnées que si au moins une organisation syndicale représentative de cette profession l'a signé.

" Cet accord-cadre, conclu pour une durée au plus égale à cinq ans, fixe des dispositions communes à l'ensemble des professions entrant dans le champ des conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et à l'article L. 322-5-2. Il peut notamment déterminer les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des professionnels de santé exerçant en ville, ainsi que les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés et une meilleure coordination des soins ou pour promouvoir des actions de santé publique. "

II. - L'article L. 162-15 du même code est ainsi modifié :

1ø Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot: " chapitre ", sont insérés les mots : " et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13 " et, après les mots : " sont transmis ", sont insérés les mots : " , au nom des parties signataires, " ;

2ø Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : " L'accord-cadre, " et, dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : " à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées " sont remplacés par les mots : " aux signataires " ;

3ø Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : " en vigueur ", sont insérés les mots : " de l'accord-cadre, " ;

4ø Dans la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : " lorsqu'une " sont remplacés par les mots : " lorsque l'accord-cadre, une " ;

5ø Au début de l'avant-dernier alinéa, sont insérés les mots : " L'accord-cadre, " ;

6ø Dans le dernier alinéa, les mots : " La convention nationale est applicable " sont remplacés par les mots : " L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables " et, après le mot : " par ", sont insérés les mots : " cet accord-cadre ou ".

Article 2

Dans la section 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont rétablis, avant la sous-section 1, deux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 ainsi rédigés :

" Art. L. 162-14-1. - La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :

" 1ø Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ;

" 2ø Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur l'évolution de l'activité des professions concernées ; ces engagements prennent la forme d'accords de bon usage des soins prévus par l'article L. 162-12-17, qui constituent dans ce cas une annexe à la convention nationale, de contrats de bonne pratique prévus par l'article L. 162-12-18 ou de tout autre dispositif que les conventions mettent en oeuvre conformément aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 ; la ou les conventions prévoient les modalités permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ; elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles opposables et des recommandations de bonne pratique ou d'évaluation des pratiques ainsi que les dispositions applicables en cas de non-respect des engagements ;

" 3ø Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée.

" Art. L. 162-14-2. - Les tarifs mentionnés au 1ø de l'article L. 162-14-1 sont fixés dans le cadre d'avenants à chaque convention. Ces avenants comportent en annexe l'ensemble des modifications de la nomenclature établie pour les actes pris en charge par l'assurance maladie que les signataires envisagent de proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture et dont il a été tenu compte pour fixer les tarifs. La totalité des avenants conclus en application du présent alinéa fait l'objet d'un envoi unique, au plus tard le 15 juin, à chacun des ministres précités.

" Sauf en cas d'urgence ou d'impérieuse nécessité de santé publique, les ministres précités tiennent compte des propositions faites par les partenaires conventionnels dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'ils mettent en oeuvre des modifications de la nomenclature. Lorsque les ministres décident de ne pas mettre en oeuvre une modification de la nomenclature proposée en application du présent article, ils en informent les signataires des avenants concernés en leur communiquant les motifs de leur décision. "

Article 3

I. - L'article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1ø Dans le premier alinéa, les mots : " à l'article L. 162-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 " et les mots : " , en tant qu'ils concernent les médecins, " sont insérés après les mots : " sont transmis " ;

2ø Dans le deuxième alinéa, les mots : " des médecins généralistes ou des médecins spécialistes " sont remplacés, par deux fois, par les mots : " de chaque profession concernée " ;

3ø Dans le troisième alinéa, les mots : " les médecins conventionnés peuvent percevoir " sont remplacés par les mots : " les professionnels conventionnés peuvent percevoir, notamment sous forme de forfaits, ".

II. - L'article L. 162-12-18 du même code est ainsi modifié:

1ø Au premier alinéa, les mots : " et L. 162-14 " sont remplacés par les mots : " , L. 162-14 et L. 322-5-2 " et les mots : " , en contrepartie du respect des engagements de ce contrat, à un complément forfaitaire de rémunération ou " sont insérés après les mots : " qui ouvre droit " ;

2ø Le quatrième alinéa est complété par les mots : " ;cette évaluation prend en compte l'application par le professionnel des références opposables et des recommandations de bonne pratique prévues à l'article L.162-12-15 " ;

3ø Le cinquième alinéa est supprimé ;

4ø Dans le sixième alinéa, les mots : " le cas échéant " sont remplacés par les mots : " s'agissant d'un professionnel habilité à prescrire " ;

5ø Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" - s'agissant des professions habilitées à prescrire, au niveau, à l'évolution et aux pratiques de prescription, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 162-2-1, et en particulier à la prescription en dénomination commune ou à la prescription de médicaments génériques. " ;

6ø Les dixième et onzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" - le niveau de l'activité du professionnel ; "

7ø Au dernier alinéa, les mots : &quo