Journal officiel 2004

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J.O. du 31 décembre 2004: participation des assurés sociaux

 

J.O. du 28 novembre 2004: plafond sécurité sociale pour 2005

 

J.O  du 16 novembre 2004: nomination des membres de la commission permanente d'odontologie

J.O. du 14 novembre 2004: création du groupe de travail "antibiothérapie par voie générale en pratique courante"

J.O. du 13 novembre 2004: création d'une commission permanente d'odontologie

J.O. du 31 octobre 2004: cotisations invalidité décès des professions libérales

J.O. du 15 octobre 2004: avenant conventionnel n°7 ( BBD 25 €, C spécialiste 23 € )

J.O. du 5 octobre 2004: liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse

J.O. du 2 octobre 2004: modification des tarifs des actes de chirurgie lourde

J.O. du 2 octobre 2004: affectations des internes

J.O. du 23 septembre 2004: effectifs des personnels des centres de soins dentaires des CHU

J.O. du 23 septembre 2004: vaccinations prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie

J.O. du 25 août 2004 nomination au groupe de travail sur les amalgames dentaires de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé  

J.O.du 20 juin 2004: autorisation et déclaration des générateurs de rayons X

J.O. du 19 juin 2004: programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants

J.O. du 16 juin 2004: mesure des rayonnements en radiologie

J.O. du 15 juin 2004: statut des praticiens des armées

J.O.du 28 mars 2004: services formateurs pour l'internat en odontologie / année universitaire 2004-2005.

J.O. du 12 mars 2004: concours pour le recrutement de chirurgiens dentistes des armées

J.O. du 6 mars 2004: concours d'internat en odontologie pour l'année universitaire 2004-2005.

J.O. du 19 février 2004: recrutement dans le corps des chirurgiens dentistes des armées

J.O. du 28 janvier 2004: admission en première année du deuxième cycle des études médicales

J.O du 17 janvier 2004:  numerus clausus 2003-2004.

J.O  du 16.11. 2004

 

Arrêté du 15 novembre 2004 portant nomination à la commission permanente d’odontologie  

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 2004-319 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la protection sociale,

 

Arrête :

 

Article 1

 

La commission permanente d’odontologie est composée comme suit :

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant, président.

Un représentant du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes :

M. le docteur Alain Moutarde.

Un représentant de l’Association dentaire française :

M. le docteur Patrick Hescot.

Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires :

M. le professeur Thierry Orniaguet et M. le docteur François Unger.

Un praticien hospitalier odontologiste :

M. le docteur Eric Gérard.

Deux représentants des syndicats d’odontologistes libéraux :

M. le docteur Jean-Claude Michel (CNSD) et M. Jacques Deniaud (UJCD).

Trois personnalités qualifiées :

M. le professeur Dominique Bois, M. le docteur Jacques Massonnaud et M. le docteur Jacques Melet.

 

Article 2

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 novembre 2004.

Philippe Douste-Blazy

 

 

J.O  du 13.11.2004 

 

Arrêté du 15 octobre 2004 portant création d’une commission permanente d’odontologie

 

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

 

Vu le décret n° 2004-319 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la santé et de la protection sociale,

 

Arrête :

 

Article 1

 

Il est institué auprès de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins une commission permanente d’odontologie qui peut être appelée à donner son avis sur les questions relatives à la démographie professionnelle et à l’organisation de la profession dentaire, à la formation initiale et à la formation continue, à la sécurité sanitaire et à la promotion de la qualité des soins, à l’odontologie hospitalière et aux qualifications professionnelles.

 

Article 2

 

La commission permanente d’odontologie est composée comme suit :

 

- le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant, président ;

 

- un représentant du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;

 

- un représentant de l’Association dentaire française ;

 

- deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires ;

 

- un praticien hospitalier odontologiste ;

 

- deux représentants des syndicats d’odontologistes libéraux ;

 

- trois personnalités qualifiées.

 

En tant que de besoin la commission permanente d’odontologie peut auditionner des experts, et notamment ceux de la direction générale de la santé quand des questions de démographie, de formation initiale ou continue sont inscrites à l’ordre du jour.

 

Article 3

 

La durée du mandat des membres de la commission permanente d’odontologie est de trois ans.

 

En cas de renouvellement partiel, les membres nouvellement nommés le sont pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir.

 

Article 4

 

L’arrêté du 28 avril 1976 instituant une commission permanente d’odontologie est abrogé.

 

Article 5

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

 

Philippe Douste-Blazy

 

J.O. du 02.10.2004

Arrêté du 20 septembre 2004 portant affectation des candidats ayant satisfait aux épreuves du concours national d’internat en odontologie au titre de l’année universitaire 2004-2005  

Par arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale en date du 20 septembre 2004, les personnes dont les noms suivent, classées par rang d’affectation, sont affectées dans les centres de soins, d’enseignement et de recherches dentaires comme suit :

CSERD de Bordeaux :

Mathelin (Christel, Michèle) ;

Dufieux (Emilie, Colette).

CSERD de Brest :

Armbruster (Mathieu, Emile).

CSERD de Clermont-Ferrand :

Decerle (Nicolas).

CSERD de Lille :

Roccoli (Caroline, Anne) ;

Degouve de Nuncques (Marie-Adeline).

CSERD de Lyon :

Pertuit (Hélène, Andrée) ;

Briot (Matthieu, Alain) ;

Delleaux (Cécile, Valérie) ;

Toquet (Thomas).

CSERD de Marseille :

Frétigny (Carole, Micheline) ;

Dahan (Serge, Sion) ;

Charruel (Sylvain, René).

CSERD de Montpellier :

Rambour (Jeanne, Marie) ;

Camilleri (Christel).

CSERD de Nice :

Berthon (Maxime, François).

CSERD de Nantes :

Paisant (Guillaume, Jehan) ;

Pouch (Daphné, Suzon).

CSERD de Nancy :

Sourdot (Alexandra, Marie).

CSERD de Paris-V :

Radoi (Loredana) ;

Nguyen (Jean-François, Ductho) ;

Atrtchine (Kachi, Ali) ;

Schiffer (Cyril, Jérôme) ;

Dursun (Elisabeth, Evelyne).

CSERD de Paris-VII :

Costi (Arnaud) ;

Range (Hélène, Muriel) ;

Davido (Nicolas, Olivier).

CSERD de Reims :

Aissaoui (Mohamed) ;

Moindjie (Kalathoumi, Abdallah).

CSERD de Rennes :

De Roussel De Preville (Violaine, Marie).

CSERD de Strasbourg :

Reibel (Amélie, Lucie) ;

Baixe (Sébastien, Jean).

CSERD de Toulouse :

Burban (Julie) ;

Gestin (Pierre).

 

J.O. du 25.08.2004

Décision du 30 juillet 2004 portant nomination au groupe de travail sur les amalgames dentaires de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé  

 

NOR: SANM0422793S  

 

Par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 30 juillet 2004 :  

Sont nommés membres du groupe de travail sur les amalgames dentaires, pour une durée d’un an :  

M. Michel Boisset.  

M. Pierre Colon.  

Mme Françoise Flesch.  

M. Michel Goldberg.  

M. Jean-Pierre Goulle.  

M. Youssef Haïkel.  

M. Jean-Louis Imbs.  

M. Francisque Leynadier.  

M. Joël Poupon.  

M. Jérôme Rossert.  

M. le professeur Jean-Louis Imbs est nommé président du groupe de travail.

 

J.O.du 20.06.2004

Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I " Des rayonnements ionisants " du code de la santé publique

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-21 à R. 1333-44 et D. 665-5-1 à D. 665-5-12 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-73 à R. 231-116 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 2 juillet 2003 ;

Vu l’avis du Comité national hygiène et sécurité des travailleurs en agriculture en date du 13 octobre 2003,

Arrêtent :

Section 1

Dispositions relatives au régime des autorisations défini au chapitre V-I " Des rayonnements ionisants " du code de la santé publique

Art. 1er. - La demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation, exigée en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique pour les activités nucléaires mentionnées aux articles R. 1333-24, R. 1333-26 et R. 1333-27 dudit code, doit être adressée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Art. 2. - La demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation est constituée d’un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et du dossier justificatif mentionné aux articles R. 1333-25 ou R. 1333-28 du code de la santé publique, dont la composition est précisée dans ce formulaire.

La demande, cosignée par le chef d’établissement et par la personne physique qui sera responsable de l’activité nucléaire, est établie, le cas échéant, avec le concours de la personne compétente en radioprotection désignée en application de l’article R. 231-106 du code du travail. Dans le cas des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine de soins, aucune autorisation ne peut être délivrée pour des appareils datant de plus de vingt-cinq ans.

Section 2

Dispositions concernant le régime de déclaration d’utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire (hors équipements matériels lourds)

Art. 3. - La déclaration requise, en application des articles L. 1333-4 et R. 1333-22 du code de la santé publique, pour toute utilisation d’appareils électriques générateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès du préfet du département où ces appareils sont implantés. En cas d’utilisation d’un véhicule de radiologie, cette déclaration est déposée auprès du préfet du département où se situe le siège du déclarant.

Les éléments d’information contenus dans le dossier de déclaration, tels que définis à l’article R. 1333-23 du code de la santé publique, sont portés dans un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques générateurs de rayons X est requise.

Art. 4. - L’accusé de réception mentionné à l’article R. 1333-22 du code de la santé publique, délivré par le préfet, comporte un rappel des conditions générales de mise en service résultant de l’application de la . réglementation en vigueur ainsi que toute information utile ayant trait à la sécurité des personnes. En particulier, l’accusé de réception ne peut pas viser des appareils destinés à la médecine de soins datant de plus de vingt-cinq ans pour lesquels l’utilisation demeure interdite. Le préfet transmet à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une copie de l’accusé de réception.

Art. 5. - La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l’article R. 1333-22 du code de la santé publique, est accompagnée :

– des derniers rapports de contrôle effectués en application de l’article R. 1333-43 du code de la santé publique ;

– des rapports établis à l’issue des contrôles de qualité prévus aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé publique ;

– des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail.

Dans l’intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs locaux d’affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté.

Section 3

Contrôle et exécution

Art. 6. - En dehors des suspensions d’activités autorisées qui peuvent être ordonnées en situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes, conformément à l’article L. 1333-5 du code de la santé publique, les cas de non-conformité des installations notifiés par les services de l’Etat chargés du contrôle donnent lieu, de la part du déclarant ou du titulaire de l’autorisation, à un engagement écrit précisant la nature des actions correctives et leur échéance de mise en œuvre. En cas de non-exécution, l’autorité peut adresser une mise en demeure au déclarant ou au titulaire de l’autorisation puis prononcer le retrait de l’autorisation dans les

conditions fixées à l’article L. 1333-5 du code de la santé publique.

Art. 7. - Les listes des autorisations et des déclarations détenues par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l’article R. 1333-42 du code de la santé publique sont tenues à la disposition des agents mentionnés à l’article R. 1333-54 dudit code et des inspecteurs du travail.

Art. 8. - Les articles 1er à 9 du titre Ier de l’arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif à l’agrément des appareils et installations utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales sont abrogés.

Art. 9. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2004.

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,

A.-C. LACOSTE

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. COMBREXELLE

 

JO du 19.06.2004

Arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants

Vu la directive no 97-43 Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1333-1, L. 1333-11 et R. 1333-74 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 27 janvier 2004,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté définit, en application de l’article R. 1333-74 du code de la santé publique, les conditions auxquelles doivent répondre les programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants. Cette formation s’adresse aux professionnels mentionnés à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique en exercice à la date de publication du présent arrêté ou en début d’exercice lorsque leur formation initiale ne comporte pas d’enseignement sur la radioprotection des patients. Dans tous les cas, la mise à jour des connaissances doit être réalisée au minimum tous les dix ans.

Art. 2. - Les objectifs et le contenu des programmes, aussi bien théoriques que pratiques, de la formation à la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants doivent, pour l’ensemble des professions concernées, remplir les conditions définies en annexe I du présent arrêté. Cette formation est complétée, pour chaque catégorie professionnelle mentionnée à l’article L. 1333-11 du code de la santé, selon les objectifs et les programmes déterminés en annexe II du présent arrêté.

Art. 3. - A l’issue de la formation, l’organisme délivre à la personne ayant suivi la formation un document attestant de la validation de cette formation. Ces documents sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Art. 4. - Les professionnels mentionnés à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique doivent pouvoir bénéficier de la formation portant sur la radioprotection des patients dans un délai de cinq ans à la date de publication du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

A N N E X E I

OBJECTIFS MINIMAUX ET CONTENU DES PROGRAMMES DE LA FORMATION EN RADIOPROTECTION DES PATIENTS COMMUNS À L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS

Enseignement introductif :

Origine et nature des rayonnements ionisants, interactions des rayonnements ionisants avec la matière, grandeurs et unités en radioprotection.

Comparaison des activités et expositions naturelles et artificielles.

Effets biologiques des rayonnements ionisants :

Effets moléculaires, cellulaires et tissulaires, mécanismes de réparation de l’ADN. Effets déterministes et stochastiques.

. Conséquences des rayonnements ionisants sur l’organisme (cancérogenèse, effets héréditaires, effets tératogènes).

Comparaison du risque d’exposition et des autres risques médicaux.

Système de radioprotection : principes et mise en œuvre :

Objectifs et principes de la radioprotection du patient (justification, optimisation, principe de précaution et ses limites, la démarche " aussi bas que raisonnablement possible [ALARA] ").

Organisation de la radioprotection : organismes internationaux, législation européenne, législation et réglementation française.

Principes de protection des personnels.

Expositions médicales diagnostiques et thérapeutiques, nature et ordre de grandeur des doses reçues lors des expositions en pratique médicale, responsabilité médicale dans la demande et la réalisation des actes, information des patients.

Mesures pratiques de radioprotection en radiodiagnostic, médecine nucléaire et radiothérapie ; cas particulier de la femme enceinte ou allaitante.

A N N E X E I I

Annexe II-1

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les médecins radiologues.

Annexe II-2

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les médecins nucléaires.

Annexe II-3

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les médecins radiothérapeutes.

Annexe II-4

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les chirurgiens-dentistes.

Annexe II-5

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les médecins utilisant les rayonnements ionisants à des fins diagnostiques sans être qualifiés en radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie.

Annexe II-6

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les médecins utilisant les rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques (angioplasties) ou lors d’actes chirurgicaux, sans être qualifiés en radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie.

Annexe II-7

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les personnes spécialisées en radiophysique médicale.

Annexe II-8

Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour les manipulateurs et les cadres manipulateurs en électroradiologie médicale.

A N N E X E I I-1

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES MÉDECINS RADIOLOGUES

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X.

. Radioactivité et radionucléides.

Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences pratiques.

Formation de l’image radiologique et scintigraphique.

Notions concernant les expositions aux radionucléides (médecine nucléaire, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :

Effets biologiques des doses délivrées. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants. Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

Les organismes de contrôle.

Matériel d’imagerie utilisant les rayons X :

Connaissances technologiques de base permettant de choisir le matériel.

Facteurs influençant l’émission des rayons X.

Systèmes antidiffusion, exposeur automatique.

Grandeurs et unités permettant d’évaluer la dose délivrée par chaque examen radiographique.

Tomodensitométrie. Principes d’acquisition et de reconstruction d’image. Paramètres influant sur la dose délivrée. Dispositifs matériels et logiciels permettant de réduire la dose. Grandeurs et unités permettant d’évaluer la dose délivrée par chaque examen scanographique.

Image radiologique :

Optimisation des images radiologiques conventionnelles et numériques.

Identification et correction des artefacts sur une image.

Qualité de l’image radiologique. Amélioration et contrôle de qualité.

L’image numérique.

Protection lors d’examens spécialement irradiants :

Pratique du scanner en pédiatrie : sédation, contention, optimisation des paramètres et des acquisitions.

Protection du patient en radiologie interventionnelle. Règles de base d’utilisation des tables radiographiques dédiées. Risque cutané et surveillance après des procédures itératives.

Protection des opérateurs en radiologie interventionnelle.

A N N E X E I I-2

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES MÉDECINS NUCLÉAIRES

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X.

Radioactivité et radionucléides.

Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences pratiques.

Formation de l’image radiologique et scintigraphique.

Notions concernant les expositions aux radionucléides (accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :

Effets biologiques des rayonnements ionisants et les moyens de les réduire.

Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

Les organismes de contrôle.

Matériel d’imagerie et de radioprotection :

Bases technologiques pour permettre de choisir le matériel utilisé en médecine nucléaire. Activimètre et contaminamètre.

Radiothérapie interne :

Les expositions par les radionucléides en radiothérapie interne.

Facteurs faisant varier la dose de rayonnements reçue par le patient, son entourage. Facteurs de gestion de l’impact sur l’environnement.

Radioprotection en radiothérapie interne.

Radioprotection de la femme enceinte et allaitante lors de l’administration de radionucléides.

. A N N E X E I I-3

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES MÉDECINS RADIOTHÉRAPEUTES

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants et de la radiothérapie utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X et gamma.

Radioactivité et radionucléides. Emissions particulaires.

Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences.

Expositions aux radionucléides (curiethérapie, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :

Effet des doses, les moyens de les réduire. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.

Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

Moyens pratiques de diminuer la dose reçue en dehors des volumes cibles de la radiothérapie.

Les organismes de contrôle.

Matériel en radiothérapie et curiethérapie :

Choix du matériel et impact sur la protection des patients.

A N N E X E I I-4

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X.

Radioactivité et radionucléides.

Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences pratiques.

Formation de l’image radiologique et scintigraphique.

Notions concernant les expositions aux radionucléides.

Radiobiologie et radioprotection :

Effets biologiques des doses délivrées. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.

Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

Les organismes de contrôle.

Détection des rayonnements ionisants.

Modalités pratiques de radioprotection du patient en chirurgie dentaire.

A N N E X E I I-5

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES MÉDECINS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS DIAGNOSTIQUES SANS ÊTRE QUALIFIÉS EN RADIOLOGIE, MÉDECINE NUCLÉAIRE ET RADIOTHÉRAPIE

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X.

Radioactivité et radionucléides.

Propriétés générales des rayons X. Atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences pratiques.

Notions concernant les expositions aux radionucléides (médecine nucléaire, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :

Effet biologique des doses délivrées. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.

Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

. Les organismes de contrôle.

Matériel d’imagerie utilisant les rayons X :

Connaissances technologiques de base permettant de choisir le matériel.

Systèmes antidiffusion, exposeur automatique.

Les principes du scanner. Grandeurs et unités permettant d’évaluer la dose délivrée par chaque examen radiographique et scanographique.

Image radiologique :

Optimisation des images radiologiques conventionnelles et numériques. Identification et correction des artefacts sur une image. Détecteurs. Constitution, fonctionnement et courbe sensitométrique.

Qualité de l’image radiologique. Amélioration et contrôle de qualité. L’image numérique.

Tomodensitométrie hélicoïdale : principes d’acquisition et de reconstruction d’image et leur influence sur la dose délivrée.

A N N E X E I I-6

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES MÉDECINS UTILISANT LES RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS THÉRAPEUTIQUES OU LORS D’ACTES CHIRURGICAUX, SANS ÊTRE QUALIFIÉS EN RADIOLOGIE, MÉDECINE NUCLÉAIRE ET RADIOTHÉRAPIE

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants et de la radiothérapie utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X et gamma.

Radioactivité et radionucléides. Emissions particulaires.

Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences.

Expositions aux radionucléides (curiethérapie, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :

Effet biologique des doses délivrées. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.

Le risque déterministe (cutané, oculaire) lors des procédures interventionnelles.

Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

Protection lors d’actes spécialement irradiants :

Protection du patient en radiologie interventionnelle. Règles de base d’utilisation des tables radiographiques dédiées : choix des paramètres, utilisation des dispositifs de réduction de dose, utilisation des systèmes de mesures de dose. Risque cutané et surveillance après des procédures itératives.

Protection des opérateurs en radiologie interventionnelle :

Règles de base de la protection individuelle, mode d’emploi des équipements de protection, principes et moyens de dosimétrie active.

A N N E X E I I-7

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES PERSONNES SPÉCIALISÉES EN RADIOPHYSIQUE MÉDICALE

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection :

Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X.

Radioactivité et radionucléides.

Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption et diffusion et leurs conséquences pratiques.

Formation de l’image radiologique et scintigraphique.

Notions concernant les expositions aux radionucléides (médecine nucléaire, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :

Effet des doses, moyens de les réduire. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.

Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes et les enfants.

Mesures de la dose reçue lors d’une exposition.

Moyens pratiques de diminuer la dose reçue par les tissus non visés par la radiothérapie.

Les organismes de contrôle.

. Matériel d’imagerie par les rayonnements ionisants et de radiothérapie :

Connaissances technologiques de base permettant de choisir le matériel : principes de base du tube radiogène à anode tournante.

Facteurs de base influençant l’émission des rayons X. Antidiffusion, exposeur automatique. Les principes du scanner.

Facteurs faisant varier la dose de rayonnements reçue par le patient, son entourage en médecine nucléaire.

Facteurs de gestion de l’impact sur l’environnement. Déchets, doses reçues lors des expositions internes et externes par l’entourage et le public.

Facteurs du choix de matériel en radiologie, médecine nucléaire et radiothérapie.

Techniques de mesures dosimétriques.

Evaluation dosimétrique chez le patient après un acte utilisant les rayonnements ionisants. Cas particulier de l’évaluation au fœtus.

A N N E X E I I-8

OBJECTIFS ET CONTENUS DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR LES MANIPULATEURS ET LES CADRES MANIPULATEURS EN ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I :

Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection, radiobiologie et radioprotection :

Structure de l’atome, excitation, ionisation.

Radioactivité : généralités, mécanisme de désintégration, radioactivité naturelle, radioactivité artificielle.

Les différents types de rayonnements. Interaction avec la matière.

Grandeurs et unités radiologiques.

Méthodes de détection : principes physiques, matériel de détection.

Dosimétrie et dosimètres.

Effets biologiques des rayonnements.

Technologie de l’imagerie par les rayons X :

Principes du tube radiogène. Facteurs de base influençant l’émission des rayons X.

Tomodensitométrie. Acquisition et reconstruction d’image.

Optimisation des images radiologiques conventionnelles et numériques. Artefacts techniques sur une image, types d’écrans, films, sensitométrie, contraste radiologique. Contrôle de qualité, principes des PACS. Psychophysiologie de la vision. Reconstructions 2 D et 3 D.

Paramètres influant sur la dose délivrée en tomodensitométrie. Dispositifs matériels et logiciels permettant de réduire la dose en tomodensitométrie. Grandeurs et unités permettant d’évaluer la dose délivrée par chaque

examen scanographique.

Justification, management et évaluation d’un programme d’assurance qualité. Application pratique à la radiographie, la médecine nucléaire et la radiothérapie.

Principes généraux de radioprotection et conduites à tenir en cas d’exposition accidentelle :

Justification, optimisation, niveaux de références, contrainte de dose, niveau cible de dose.

Les organismes de contrôle.

Adaptation des protocoles de radiographie, de médecine nucléaire et de radiothérapie :

En fonction de l’âge et de l’état des patients et de l’évolution des sciences et techniques.

Adaptation des paramètres radiologiques et techniques afin d’optimiser les doses délivrées.

Information du patient sur la dose reçue lors d’une exposition nécessaire au cours des principaux examens diagnostiques.

Elaboration d’un programme d’assurance de qualité.

Optimisation des doses délivrées aux patients, paramètres radiologiques et doses délivrées, niveaux de dose par examen :

Principes de protection contre l’exposition externe, atténuation des photons, moyens de protection spécifiques.

Principes de protection contre l’exposition interne, contrôle de contamination.

Transport de sources radioactives, contrôles de qualité des installations, évaluation des risques.

Aspects pratiques :

Utilisation du matériel de mesure : dose, activité, contamination surfacique, spectrométrie.

Protection contre l’exposition externe : temps, écran, distance.

Protection contre l’exposition interne : contrôle, décontamination.

Contrôle de qualité du matériel et de la chaîne radiologique.

 

J.O  du 16.06.2004

Décret n° 2004-547 du 15 juin 2004 modifiant l’annexe 1 du livre V bis du code de la santé publique relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive 97-43 EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84-466 EURATOM ;

Vu le code de la santé publique, notamment le livre V bis ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L’alinéa 11.5.2 de la partie A de l’annexe 1 du livre V bis est complété ainsi qu’il suit :

" Ces dispositifs sont équipés, lorsque cela est techniquement possible, d’un dispositif permettant à l’utilisateur d’être renseigné sur la quantité de rayonnements produite par l’appareil au cours de la procédure radiologique. "

Article 2

Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

 

J.O  du 15.06.2004 

Décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées  

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 632-2 ;

Vu l’article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les praticiens des armées assurent, au sein des forces armées et auprès des organismes placés sous l’autorité du ministre de la défense, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relevant du domaine de la santé.

Article 2

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d’officiers de carrière comprenant :

1° Les internes des hôpitaux des armées ;

2° Les médecins des armées ;

3° Les pharmaciens des armées ;

4° Les vétérinaires des armées ;

5° Les chirurgiens-dentistes des armées.

Article 3

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialité respective, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.

Article 4

La hiérarchie particulière des corps mentionnés à l’article 2 ainsi que le nombre d’échelons et le temps dans chaque échelon des grades et classes de ces corps pour accéder à l’échelon supérieur sont déterminés ainsi qu’il suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 137 du 15/06/2004 texte numéro 5

Les échelons exceptionnels dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef sont accessibles, dans la proportion de 30 % de l’effectif budgétaire du grade correspondant pour le 1er échelon exceptionnel et de 15 % de cet effectif pour le 2e échelon exceptionnel, sur proposition de la commission prévue à l’article 11 ; l’accès au 1er échelon exceptionnel du grade n’est possible qu’après deux ans passés dans le 5e échelon de ce grade ; l’accès au 2e échelon exceptionnel n’est possible qu’après cinq ans passés dans le 1er échelon exceptionnel.

Article 5

Chaque année d’internat validée au-delà de la durée de la formation de médecine générale ouvre droit, dans le grade de médecin, à une bonification de temps d’échelon d’un an.

La reconnaissance du niveau de qualification de praticien professeur agrégé ouvre droit à une bonification de temps d’échelon d’un an.

Les praticiens des armées promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal ou en chef conservent, dans la limite de la durée du 1er échelon de ce grade, l’ancienneté éventuellement acquise dans le dernier échelon de leur précédent grade.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services sont classés au 2e échelon de leur classe lorsqu’ils totalisent trente années de services.

Article 6

La correspondance des grades des corps des praticiens des armées avec ceux de la hiérarchie militaire générale est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Interne : lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe ;

2° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

3° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal : commandant ou capitaine de corvette ;

4° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, jusqu’au 3e échelon : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

5° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, à partir du 4e échelon : colonel ou capitaine de vaisseau ;

6° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services de classe normale, lorsqu’il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

7° Médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services hors classe, lorsqu’il est fait application des articles 25, 31, 37 ou 43 : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Article 7

Pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de :

1° Un an dans le dernier échelon des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste ;

2° Quatre ans et six mois dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ;

3° Six ans dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ;

4° Deux ans et six mois dans la classe normale des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé peuvent être promus au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef.

Article 8

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d’inscriptions au tableau d’avancement puisse être inférieur à 90 % de l’effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes réunissant les conditions d’ancienneté fixées à l’article 7. Les tableaux d’avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 9

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d’inscriptions au tableau d’avancement puisse être inférieur à 20 % de l’effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions d’ancienneté fixées à l’article 7. Les tableaux d’avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 10

Les promotions au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services et à la hors classe de ces grades ont lieu au choix. Les tableaux d’avancement sont établis par ordre de mérite.

Article 11

Les membres de la commission prévue à l’article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est présidée par le chef d’état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l’inspecteur général du service de santé des armées. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement.

Les tableaux d’avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 12

La répartition des effectifs budgétaires des corps des praticiens des armées dans les grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste chef des services est la suivante :

1° Médecins chefs des services : 7,5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ;

2° Pharmaciens chefs des services : 5 %, à raison de deux tiers pour la classe normale et un tiers pour la hors classe ;

3° Vétérinaires chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe ;

4° Chirurgiens-dentistes chefs des services : 5 %, dont un emploi pour la hors classe.

Les titulaires du niveau de qualification de praticien professeur agrégé occupent, dans la limite de 50 %, les emplois de ces grades.

Article 13

Les programmes des concours prévus aux articles 21, 27, 33 et 39, leurs modalités d’organisation et de déroulement ainsi que les règles de notation qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les places non attribuées au titre de l’un des modes de recrutement définis aux 1°, 2° et 3° des articles 21, 27, 33 et 39 peuvent être reportées sur les deux autres.

Le nombre de places proposées chaque année au titre de ces recrutements est fixé pour chacun de ces derniers par arrêté du ministre de la défense.

Article 14

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Article 15

Les règles de déontologie propres aux praticiens des armées sont fixées par décret.

TITRE II

LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES

Article 16

Les internes des hôpitaux des armées sont des praticiens en formation spécialisée qui exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des praticiens auprès desquels ils sont placés.

Article 17

Les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l’éducation.

Article 18

A l’issue du choix devenu définitif de leur discipline d’internat, les élèves médecins font l’objet d’un classement commun tenant compte de l’ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l’ordre de ce classement sur la liste d’ancienneté.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 19

Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d’interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l’éducation.

Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l’année de nomination.

TITRE III

LES MÉDECINS DES ARMÉES

Article 20

Les médecins des armées occupent les emplois de direction générale du service de santé des armées et assurent, pour l’exercice des attributions de ce dernier, la conception, la direction, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’inspection en matière :

1° De médecine de prévention, de diagnostic et de soins ;

2° D’expertise et d’aptitude médicales ;

3° De recherche scientifique, de formation professionnelle et d’éducation sanitaire.

Article 21

Les médecins des armées sont recrutés :

1° Au grade de médecin, directement pour les internes des hôpitaux des armées ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine ;

2° Au grade de médecin, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de docteur en médecine et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l’échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées depuis au moins deux ans.

Article 22

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l’article 21 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir.

Article 23

Les médecins des armées sont nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine, s’ils ont été recrutés au titre du 1° de l’article 21 ;

2° Eté admis, s’ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s’il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l’article 21 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l’année de nomination.

Article 24

A l’issue d’une durée égale à celle de la formation de médecine générale, les internes des hôpitaux des armées font l’objet d’un classement commun tenant compte, d’une part, de la liste d’ancienneté établie lors de leur recrutement dans ce corps et, d’autre part, des résultats de la formation militaire suivie depuis ce recrutement ; ils sont inscrits dans l’ordre de ce classement sur la liste d’ancienneté.

Les médecins recrutés au titre du 2° de l’article 21 sont inscrits sur cette liste dans l’ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d’ancienneté dans le grade, les médecins des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d’ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 25

Les médecins chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d’inspection, reçoivent :

1° Rang et appellation de médecin général, s’ils sont à la classe normale de leur grade ;

2° Rang et appellation de médecin général inspecteur, s’ils sont à la hors classe de leur grade.

Les médecins chefs des services hors classe qui sont nommés directeur central ou inspecteur général du service de santé des armées reçoivent rang et appellation de médecin général des armées.

Les médecins chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE IV

LES PHARMACIENS DES ARMÉES

Article 26

Les pharmaciens des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice de la pharmacie et participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l’article 20.

Article 27

Les pharmaciens des armées sont recrutés :

1° Au grade de pharmacien, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;

2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l’échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.

Article 28

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l’article 27 ne peut excéder globalement, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir.

Article 29

Les pharmaciens des armées sont nommés au grade de pharmacien le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie, s’ils ont été recrutés au titre du 1° de l’article 27 ;

2° Eté admis, s’ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s’il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les pharmaciens recrutés au titre du 1° et du 2° de l’article 27 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l’année de nomination.

Article 30

A l’issue de leurs études, les élèves pharmaciens font l’objet d’un classement commun tenant compte de l’ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l’ordre de ce classement sur la liste d’ancienneté.

Les pharmaciens recrutés au titre du 2° de l’article 27 sont inscrits sur cette liste dans l’ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d’ancienneté dans le grade, les pharmaciens des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d’ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 31

Les pharmaciens chefs des services nommés en conseil des ministres à certains emplois de direction, de commandement ou d’inspection, reçoivent :

1° Rang et appellation de pharmacien général, s’ils sont à la classe normale de leur grade ;

2° Rang et appellation de pharmacien général inspecteur, s’ils sont à la hors-classe de leur grade.

Les pharmaciens chefs des services mentionnés au présent article sont régis par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE V

LES VÉTÉRINAIRES DES ARMÉES

Article 32

Les vétérinaires des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives, d’une part, au contrôle de la qualité et de l’hygiène des denrées alimentaires et, d’autre part, au suivi sanitaire des animaux. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l’article 20.

Article 33

Les vétérinaires des armées sont recrutés :

1° Au grade de vétérinaire, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;

2° Au grade de vétérinaire, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de docteur vétérinaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l’échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées depuis au moins deux ans.

Article 34

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l’article 33 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaires des armées à pourvoir.

Article 35

Les vétérinaires des armées sont nommés au grade de vétérinaire le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d’Etat de docteur vétérinaire, s’ils ont été recrutés au titre du 1° de l’article 33 ;

2° Eté admis, s’ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s’il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l’article 33 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l’année de nomination.

Article 36

A l’issue de leurs études, les élèves vétérinaires font l’objet d’un classement commun tenant compte de l’ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l’ordre de ce classement sur la liste d’ancienneté.

Les vétérinaires recrutés au titre du 2° de l’article 33 sont inscrits sur cette liste dans l’ordre de leur classement au concours après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d’ancienneté dans le grade, les vétérinaires des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d’ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 37

Un vétérinaire chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d’inspection. Il reçoit alors :

1° Rang et appellation de vétérinaire général, s’il est à la classe normale de son grade ;

2° Rang et appellation de vétérinaire général inspecteur, s’il est à la hors-classe de son grade.

Le vétérinaire chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE VI

LES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMÉES

Article 38

Les chirurgiens-dentistes des armées assurent la conception, la direction, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’hygiène et aux soins bucco-dentaires. Ils participent, dans les emplois correspondant à leur spécialité, aux missions définies à l’article 20.

Article 39

Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés :

1° Au grade de chirurgien-dentiste, directement pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2° Au grade de chirurgien-dentiste, par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ;

3° A leur grade, leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l’échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées depuis au moins deux ans.

Article 40

Le nombre de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l’article 39 ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgiens-dentistes des armées à pourvoir.

Article 41

Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont :

1° Obtenu le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire, s’ils ont été recrutés au titre du 1° de l’article 39 ;

2° Eté admis, s’ils ont été recrutés au titre du 2° ou, s’il y a lieu, du 3° de ce même article.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1° et du 2° de l’article 39 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l’année de nomination.

Article 42

A l’issue de leurs études, les élèves chirurgiens-dentistes font l’objet d’un classement commun tenant compte de l’ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l’ordre de ce classement sur la liste d’ancienneté.

Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 2° de l’article 39 sont inscrits sur cette liste dans l’ordre de leur classement au concours, après ceux recrutés au titre du 1° de ce même article.

A égalité d’ancienneté dans le grade, les chirurgiens-dentistes des armées recrutés au titre du 3° du même article sont inscrits sur la liste d’ancienneté après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

Article 43

Un chirurgien-dentiste chef des services peut être nommé en conseil des ministres à un emploi de direction, de commandement ou d’inspection. Il reçoit alors :

1° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général, s’il est à la classe normale de son grade ;

2° Rang et appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s’il est à la hors classe de son grade.

Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatives aux officiers généraux.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s’engagent, en sus de la durée de l’engagement qu’ils ont contracté au titre de l’article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, à rester en position d’activité le temps prévu par l’arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l’issue de leur période de formation spécialisée.

Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, cette période s’achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d’études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.

Article 45

Les praticiens des armées qui, pour toute autre cause que l’inaptitude médicale dûment constatée ou l’atteinte de la limite d’âge de leur grade, ne satisfont pas à l’engagement prévu à l’article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont tenus à remboursement.

Le montant de ce remboursement est égal au montant des rémunérations nettes perçues en qualité d’élève officier de carrière, affectées d’un coefficient de majoration de 1,5.

Ce montant décroît proportionnellement à l’accomplissement du temps de service exigé pour la formation suivie par les intéressés.

Article 46

Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées qui, ayant rempli les engagements respectivement prévus à l’article 44 du présent décret et à l’article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions du c de l’article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Ces contingents, dans la limite de 10 % du nombre des nominations effectuées au premier grade de chaque corps l’année précédente, ne peuvent être inférieurs à une unité.

Article 47

Pour l’application aux praticiens des armées des dispositions prévoyant la consultation du conseil correspondant aux conseils supérieurs des armées, notamment dans les cas prévus aux articles 73, 74 et 78 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ledit conseil est composé ainsi qu’il suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 137 du 15/06/2004 texte numéro 5

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 48

Les élèves médecins effectuant le troisième cycle des études médicales peuvent demander à être admis dans le corps des internes des hôpitaux des armées avec le bénéfice d’une ancienneté de temps d’échelon égale au temps écoulé depuis le début de ce troisième cycle ; la durée de l’engagement qu’ils ont contracté au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret est alors portée à douze ans à compter de leur recrutement dans le corps des médecins des armées.

Ils sont inscrits sur la liste d’ancienneté par ordre d’ancienneté d’échelon et, à égalité d’ancienneté, dans l’ordre du classement commun établi au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret.

Article 49

Les élèves médecins qui ont choisi de ne pas présenter les demandes mentionnées à l’article 11 du décret du 14 juin 2004 susvisé n’ont pas accès au corps des internes des hôpitaux des armées et font l’objet d’un classement commun à l’issue de la dernière année de leur troisième cycle des études médicales.

Ils sont recrutés dans le corps des médecins des armées dans l’ordre de ce classement et nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine ; ils ne bénéficient pas de la bonification de temps d’échelon prévue à l’article 5.

A égalité d’ancienneté dans le grade, ils sont inscrits sur la liste d’ancienneté après les médecins des armées recrutés au titre de l’article 21.

Article 50

A la date de publication du présent décret, les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées sont respectivement intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées créés par le présent décret et classés conformément au tableau figurant en annexe.

Article 51

Pour l’application de l’article 8, la durée mentionnée au 1° de l’article 7 est remplacée :

1° Par quatre ans d’ancienneté dans le grade de médecin, jusqu’au 1er janvier 2008 ;

2° Par sept ans d’ancienneté dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, jusqu’au 1er janvier 2011.

Article 52

Jusqu’au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d’échelon d’un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l’attribution du titre d’assistant antérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 53

La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée ainsi qu’aux médecins des armées recrutés conformément aux dispositions de l’article 49.

Article 54

Le décret n° 74-515 du 14 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

Article 55

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Renaud Dutreil

Le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

 

J.O  du 28.03.2004 

Arrêté du 11 mars 2004 fixant la liste des services formateurs pour l’internat en odontologie et la répartition des postes dans ces services pour l’année universitaire 2004-2005  

Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 11 mars 2004, sont agréés pour la formation clinique de l’internat en odontologie au titre de l’année universitaire 2004-2005 :

- les services d’odontologie des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires (CSERD), pour toutes les orientations cliniques de l’internat telles que définies par l’arrêté du 17 octobre 1994 ;

- les services d’odontologie des établissements de santé liés par convention à un centre hospitalier universitaire (CHU), pour toutes les orientations cliniques, excepté la pédodontie et l’orthopédie dento-faciale.

Les postes ouverts au concours dans ces mêmes services pour le premier semestre de l’internat se répartissent comme suit :

services d'odontologie agréés nombre de postes
Bordeaux 2
Brest 1
Clermont-Ferrand 1
Lille 2
Lyon 4
Marseille 3
Montpellier 2
Nancy 1
Nantes 2
Nice 1
Paris VII 3
Paris V 5
Reims 2
Rennes 1
Strasbourg 2
Toulouse 2
Total 34

J.O  du 12.03. 2004 

Avis de concours pour le recrutement dans le corps militaire des chirurgiens-dentistes des armées en 2004  

Conformément aux dispositions du décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens-chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées et de l’arrêté de la ministre de la défense en date du 2 février 2004, un concours sur titres est ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées et ayant effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs.

Le nombre de places offertes est fixé à 3.

Les renseignements concernant ce concours peuvent être obtenus auprès de la direction centrale du service de santé des armées (sous-direction ressources humaines, bureau recrutement, section " sélection, réalisation ", téléphone : 01-40-51-69-04 ou 01-40-51-69-05), BP 125, 00459 Armées.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature à la direction centrale du service de santé des armées est fixée au 19 mai 2004.

 

J.O. du 06.03.2004 

Arrêté du 11 février 2004 portant ouverture du concours d’internat en odontologie au titre de l’année universitaire 2004-2005  

Par arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 11 février 2004, le concours d’internat en odontologie au titre de l’année universitaire 2004-2005 est ouvert selon les modalités suivantes :

Période d’inscription : du 1er au 23 avril 2004, à 17 heures.

Dates et lieux des épreuves :

Epreuves d’admissibilité : le 16 juin 2004, à 10 h 30, à l’espace Jean-Monnet, à Rungis (94).

Epreuves d’admission : le 7 juillet 2004, à 9 heures, à l’espace Jean-Monnet, à Rungis (94).

Le nombre de postes offerts sera publié à une date ultérieure.

Le dossier d’inscription comprend :

- le formulaire d’inscription renseigné, daté et signé ;

- la copie lisible de la carte d’identité ou du passeport ;

- l’attestation émanant de l’unité de formation et de recherche d’origine du candidat établissant que l’intéressé est actuellement étudiant en dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ou qu’il a validé au plus tard l’année précédant celle du concours le deuxième cycle des études odontologiques ;

- éventuellement les pièces justificatives des dérogations prévues par le décret n° 94-735 du 19 août 1994.

Tout dossier incomplet ou non parvenu à la date de clôture des inscriptions est déclaré irrecevable.

Nota. - Les dossiers sont à adresser en recommandé avec accusé de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, 71 bis, allée Jean-Jaurès, 31050 Toulouse Cedex.

Les textes relatifs à l’organisation du troisième cycle des études médicales, à l’organisation des concours et aux conditions d’accès aux épreuves sont consultables sur le site internet suivant : http://www.sante.gouv.fr, rubriques " emplois et concours ", " DHOS ", " internat ".

Le formulaire d’inscription est imprimable à partir de ce même site.

 

J.O du 19.02. 2004

Arrêté du 2 février 2004 fixant le nombre de places offertes au titre de l’année 2004 pour le recrutement dans le corps des chirurgiens-dentistes des armées  

Par arrêté de la ministre de la défense en date du 2 février 2004, le nombre de places offertes en 2004 aux concours de recrutement dans le corps des chirurgiens-dentistes des armées prévus à l’article 30-19 du décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées est fixé comme suit :

Concours sur titres ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgiens-dentistes des armées et ayant effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs au 1er janvier de l’année du concours (art. 30-19 [3°]) : 3 places.

 

J.O du 28.01 2004

Arrêté du 21 janvier 2004 modifiant l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant  

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,  

Vu le code de l’éducation, et notamment son livre VI ;  

Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaires ;  

Vu le décret du 7 décembre 1886 portant reconnaissance de la Société internationale des électriciens comme établissement d’utilité publique ;  

Vu le décret du 18 juin 1968 portant reconnaissance par l’Etat de l’Ecole des hautes études industrielles ;

Vu le décret n° 71-61 du 6 janvier 1971 organisant les structures de l’Institut national agronomique, des écoles nationales supérieures agronomiques de Grignon, Montpellier, Rennes, de l’Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l’Ecole nationale supérieure d’horticulture ;

Vu le décret n° 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l’Institut national agronomique de Paris-Grignon à l’Ecole normale supérieure agronomique de Grignon et à l’Institut national agronomique ;  

Vu les décrets n° 84-573 du 5 juillet 1984 et n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifiés sur les diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;  

Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;  

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 portant création d’institut et d’écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;  

Vu le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 portant création et rattachement d’établissements publics à caractère administratif à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;  

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure ;  

Vu le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure de Lyon ;  

Vu le décret n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure de Cachan ;  

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;  

Vu l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;  

Vu l’arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l’organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;  

Vu l’arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif aux modalités d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;  

Vu l’arrêté du 27 septembre 1994 modifié relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire ;  

Vu l’arrêté du 19 août 1998 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1997 modifié portant habilitation du Conservatoire national des arts et métiers à délivrer des titres d’ingénieur diplômé ;  

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2003,

 

Arrêtent :  

Article 1

L’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 (J.O. du 1° avril 1993) susvisé est complété comme suit :

Après les termes :

" Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris ; "

Ajouter :

" Ecole supérieure d’électricité ;

Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;

Ecole nationale supérieure des mines de Nancy (INP de Lorraine) ;

Ecole des hautes études industrielles de Lille ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (INP Toulouse) ;

Ecole nationale supérieure d’électrochimie et d’électrométallurgie (INP Grenoble) ;

Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées (INP Grenoble) ;

Ecole nationale supérieure de physique (INP Grenoble). "

Article 2

L’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé est modifié de la manière suivante :

I. - Au deuxième alinéa, remplacer les termes : " fiche d’état civil " par les mots : " copie de leur pièce d’identité ; "

II. - Au quatrième alinéa, supprimer les termes : " certifiée conforme ".

Article 3

L’article 5 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :

I. - Au quatrième alinéa, supprimer les termes : " dont la liste est fixée par le jury ".

II. - Au cinquième alinéa, supprimer les mots : " certifiée conforme ".

Article 4

Le directeur de l’enseignement supérieur et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2004.

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l’enseignement supérieur Le chef de service, J.-P. Korolitski

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, Y. Coquin

 

J.O n° 77 du 1 avril 1993 

Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé; Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l’exercice des activités de vétérinaire; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 15; Vu le décret no 71-1124 du 31 décembre 1971 portant substitution de l’Institut national agronomique Paris-Grignon à l’Ecole normale supérieure agronomique de Grignon et à l’Institut national agronomique; Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 87-685 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure; Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure de Lyon; Vu l’arrêté du 9 mars 1978 modifié relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire; Vu l’arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie; Vu l’arrêté du 18 mars 1992 relatif à l’organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales; Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 2 du présent arrêté peuvent demander à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d’un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé de la santé.

 

J.O. du 17.01.2004.

Arrêté du 31 décembre 2003 fixant le nombre d’étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2003-2004  

Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 31 décembre 2003, le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2003-2004 est fixé à 930, répartis ainsi qu’il suit :

Centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaires de :

Paris..............................170

Dont:

Paris V..........95

Paris VII........75

Bordeaux.......................68
Brest.............................18
Clermont-Ferrand............50
Lille.............................. .67
Lyon..............................74
Marseille........................63
Montpellier-Nimes...........51
Nancy............................53
Nantes...........................58
Nice...............................30
Reims............................53
Rennes..........................49
Strasbourg......................54
Toulouse.........................61

Centre hospitalier universitaire de:

Pointe à Pitre.........................6

Saint Denis de la Réunion.......3

Nouméa.........................  ......1

Polynésie........................ ......1

Total.....................................930

Lorsque, dans la limite du contingent attribué à chaque unité de formation et de recherche, se trouvent classés en rang utile des étudiants étrangers autres que les ressortissants d’Etats appartenant à l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Principauté d’Andorre, ou de la Confédération suisse, une majoration égale au nombre d’étudiants étrangers classés en rang utile peut être effectuée, sans que cette majoration puisse excéder 8 % du contingent initialement fixé.


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